CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01023_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103274 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme B, représentée par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement à son conseil de la somme de 2500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les articles L. 511-4 10° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 24 novembre 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 1er août 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 avril 2015. Le 2 mars 2016, Mme B a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Elle a été munie d'une carte de séjour valable jusqu'au 23 mai 2017. Par un arrêté du 30 juillet 2018, la préfète du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 20 septembre 2018, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 6 novembre 2018, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. Le 5 mars 2020, Mme B a de nouveau sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 10 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 22 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du prétendu défaut d'examen. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. 6. Par un avis émis le 23 juin 2020, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Les documents produits par l'intéressée, notamment le certificat médical complété par son médecin traitant et adressé au médecin-rapporteur de l'OFII le 13 mars 2020, corroborent ses allégations selon lesquelles elle est atteinte d'une maladie auto-immune, souffre d'anémie ainsi que d'hypertension artérielle et bénéficie d'une prise en charge médicale en France. Toutefois, Mme B n'établit pas, par la production de plusieurs articles de presse généralistes relatifs au système de santé congolais et la prise en charge des personnes souffrant d'hypertension artérielle au Congo, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à cette pathologie dans son pays d'origine. Si elle indique que les médicaments qui lui sont prescrits en France ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels au Congo, elle n'établit ni leur indisponibilité réelle, ni l'impossibilité de bénéficier d'un traitement équivalent. Dès lors, les documents produits par Mme B ne remettent pas en cause l'appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin au regard de l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle, des liens sociaux qu'elle a tissés sur le territoire français ainsi que de son union avec un ressortissant français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son titre de séjour intervenue en 2017, en dépit de la première mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2018. Elle n'établit pas être dépourvue de liens familiaux et personnels dans son pays d'origine, le Congo, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses trois enfants, dont deux étaient mineurs à la date de la décision contestée. Enfin, si Mme B se prévaut de son union avec un ressortissant français célébrée le 12 octobre 2021, cette circonstance est postérieure à la date de la décision contestée et est donc sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, l'intéressée n'apporte aucun élément permettant d'établir le caractère réel et sérieux de sa relation avec son époux. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du prétendu défaut d'examen. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle aurait entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du prétendu défaut d'examen et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux dépens de l'instance et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 10 juin 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5410 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01023_20220610
TA4413 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ORCA_22NC01023_20220610
Données disponibles
- Texte intégral