CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01027_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n°2200357 du 11 avril 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. B, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de régulariser sa situation administrative sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est illégal dès lors qu'il bénéficiait d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 28 janvier 2022 ; - il est illégal dès lors qu'il dispose d'éléments sérieux au soutien de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 24 juillet 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 décembre 2021. Par un arrêté du 21 janvier 2022, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour en France pendant une durée d'un an. Le 11 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA. M. B fait appel du jugement du 11 avril 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté en ce qu'il bénéficiait d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 28 janvier 2022. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que l'arrêté est illégal dès lors que suite au rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, il a apporté des éléments sérieux au soutien de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations selon lesquelles il serait menacé de mort par son ancien employeur à la suite d'un contentieux relatif à un accident du travail et sa fille mineure aurait reçu des menaces. Il n'établit pas davantage ne pas pouvoir bénéficier de la protection des autorités dans son pays d'origine. Au demeurant, son recours devant la CNDA a été rejeté par une ordonnance du 11 mai 2022. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B se prévaut de la présence sur le territoire français de sa fille mineure et de son épouse et fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a également pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de son épouse, ressortissante albanaise, le 21 janvier 2022. Par ailleurs, il n'établit pas que son épouse aurait contesté la légalité de l'arrêté la concernant, de telle sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Albanie. De plus, M. B ne fait mention d'aucune autre relation sur le territoire français, alors qu'il n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Au demeurant, la présence du requérant sur le territoire, qui était récente à la date de l'arrêté contesté, est uniquement due au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Ardennes ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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CAA5425 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01027_20221125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC01027_20221125
Données disponibles
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