CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01029_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son certificat de résidence, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2108715 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 30 novembre 2021 en tant qu'il interdit à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. A, représenté par Me Yahi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant refus de renouvellement de certificat de résidence, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler dans cette mesure l'arrêté du 30 novembre 2021 pris à son encontre ; 3°) de confirmer l'annulation de la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence et refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence et refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - c'est à bon droit que le tribunal a annulé cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 2 septembre 2016 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour " étudiant " du 9 décembre 2016 au 8 décembre 2018 puis d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ". M. A a été successivement condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol et de vol en réunion et à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive. Le 19 juillet 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ". Le 11 septembre 2021, il a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 novembre 2021, la préfète du Bas Rhin a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir annulé cet arrêté seulement en tant qu'il lui interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a rejeté le surplus de ses conclusions. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour et refus de renouvellement d'un certificat de résidence : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs opposés par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. A se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française et de leur mariage le 30 octobre 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette union n'est antérieure que d'un mois à l'arrêté contesté. Par ailleurs, l'intéressé n'établit l'existence d'une communauté de vie par les pièces qu'il produit, notamment l'attestation de concubinage établie le 19 août 2021 par l'officier de l'état civil de la commune de Schiltigheim, qu'à compter du 13 mars 2021 au plus tôt. M. A n'apporte pas plus de précision sur le commencement de cette relation. La relation entre M. A et celle qui est devenue son épouse présentait donc un caractère récent à la date de la décision litigieuse. En outre, il n'établit pas être dépourvu de liens familiaux et personnels dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ni avoir tissé d'autres liens d'une intensité, d'une stabilité et d'une ancienneté particulières en France. Enfin, le requérant a été condamné, à plusieurs reprises, à des peines d'emprisonnement sur le territoire français et, en dernier lieu, le 17 janvier 2019, à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Dès lors, ce moyen doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et refus de renouvellement d'un certificat de résidence à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 03 août 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA543 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01029_20220803
TA135 août 2025
DTA_2108715_20250805Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORCA_22NC01029_20220803
Données disponibles
- Texte intégral