CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01049_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de la Meuse a confirmé le refus d'admission au séjour prononcé le 13 mars 2020, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2102159 du 30 juillet 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. A, représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juillet 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé et est rédigé de manière stéréotypée ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 juin 2019, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 février 2020. Par des arrêtés des 13 mars et 6 juillet 2020, la préfète de la Meuse a refusé d'admettre au séjour les époux A et leurs enfants, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Le 4 septembre 2020, Mme A a sollicité une autorisation provisoire de séjour en se prévalant de l'état de santé de sa fille. Par un arrêté du 18 janvier 2021, le préfet de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, a confirmé la mesure d'éloignement prononcée en juillet 2020, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Meuse a interdit à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 7 juin 2021, le préfet de la Meuse a confirmé le refus d'admission au séjour prononcée à l'encontre de M. A le 13 mars 2020, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 30 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé et n'est pas rédigé de manière stéréotypée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour ce motif. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour refuser d'admettre M. A au séjour, l'obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de renvoi, l'interdire de revenir en France pendant une durée d'un an et l'assigner à résidence, le préfet de la Meuse, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, notamment qu'il a déclaré être entré en France le 25 juin 2019 avec son épouse et leurs trois enfants, qu'il a été débouté de sa demande d'asile, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 13 mars 2020 et qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été imparti. Le préfet a également précisé que M. A n'entrait pas dans l'un des cas prévus par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à son éloignement et qu'il remplissait les conditions des articles L. 611-1 3° et 4°, L. 612-2 3°, L. 612-3, L. 612-6 et L. 731-1 1° du même code. Dans ces conditions, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne sauraient qu'être écartés. 5. En second lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants qui sont scolarisés. Il soutient également que sa fille souffre de troubles autistiques, qu'il ne lui a jamais été possible d'obtenir un diagnostic de sa pathologie en Arménie, que les caractéristiques du système de santé en Arménie ne lui permettent pas de l'y faire soigner, que cette enfant bénéficie d'un traitement approprié en France et que cette prise en charge est indispensable. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A n'était présent en France que depuis moins de deux ans. Par ailleurs, son épouse se maintient également en situation irrégulière sur le territoire national. D'autre part, si les enfants de M. A sont scolarisés en France, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par ailleurs, il n'est pas démontré que sa fille autiste ne pourrait bénéficier du suivi médical qui lui est nécessaire en Arménie. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse ne peut être regardé comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte manifestement disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Meuse. Fait à Nancy, le 22 septembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA5422 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
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