CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01072_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2101276 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 avril 2022, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - il remplissait les conditions fixées à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans la mesure où son futur employeur avait accompli toutes les formalités nécessaires ; - l'article L. 5221-2 du code du travail n'est pas applicable à sa situation ; Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de revenir sur le territoire français : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en juillet 2014. Il a été autorisé au séjour en qualité d'étranger malade du 28 mai 2015 au 13 novembre 2017. Par une décision du 14 novembre 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 30 avril 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour. Le 11 juillet 2019, M. B a sollicité son admission au séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 octobre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 22 septembre 2020, M. B a sollicité son admission au séjour en raison de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 4 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 20 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Nancy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " () / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ; () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : /1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 5. Si M. B soutient qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 313-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son futur employeur a accompli toutes les formalités nécessaires à son embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas être en possession de l'autorisation de travail ou du contrat de travail visé par l'autorité administrative tels que prévus à l'article L. 5221-2 du code du travail précité, dont les dispositions s'appliquent à sa situation. Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de revenir sur le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigés contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de revenir sur le territoire français ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 23 août 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. BAILLY
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22NC01072_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel