CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01077_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C, née A, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n°2102996 du 16 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme B, représentée par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français de manière régulière le 22 avril 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 février 2019. Par un arrêté du 30 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 I 6° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 16 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 4. Mme B se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français aux côtés de son conjoint et de son enfant mineur, de la scolarisation de ce dernier en France et de la présence sur le territoire de son beau-frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de son séjour n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et que son conjoint, ressortissant géorgien, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, le premier juge a relevé des déclarations de la requérante à l'audience que sa fille aînée ne réside pas sur le territoire français et ne l'a pas accompagnée en 2018, ce qu'elle ne contredit pas à hauteur d'appel. En outre, Mme B ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où elle serait légalement admissible et d'y scolariser son enfant cadet qui a vocation à suivre ses parents. En outre, si la requérante fait état de la présence en France de son beau-frère, qui s'est présenté comme son frère dans un témoignage produit par la requérante en première instance, il ressort de ses propres allégations que celui-ci est démuni de droit au séjour sur le territoire français, et, en tout état de cause, elle ne produit aucun élément de nature à établir la nature et l'intensité de leur relation. Mme B ne fait état d'aucune autre relation privée ou familiale en France, de telle sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'attaches intenses, anciennes et stables sur le territoire national alors qu'elle n'établit pas être démunie de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour fixer le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, outre la mention de sa nationalité et du rejet de sa demande d'asile, la préfète a indiqué que Mme B était entrée en France le 22 avril 2018 et qu'elle ne produisait aucun élément de nature à établir qu'elle serait soumise à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie. Ce faisant, la préfète du Bas-Rhin ne s'est pas estimée en situation de compétence liée par les appréciations portées par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, Mme B reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés dans le jugement attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, née A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 8 septembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. FRITZ
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CAA548 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01077_20220908
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01077_20220908
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