CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01088_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202124 du 12 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 avril 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 28 février et 21 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 3.2 du règlement du 26 juin 2013, et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités slovènes. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une lettre du 18 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2022 ordonnant son transfert aux autorités slovènes, cet arrêté ne pouvant plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 19 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y a toujours lieu de statuer sur la requête, le requérant ayant été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 12 octobre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, est entré en France et a sollicité l'asile le 2 février 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités grecques et slovènes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités slovènes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé au titre de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et ont expressément donné leur accord le 14 février 2022. Par un arrêté du 28 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, par un arrêté du 21 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'arrêté portant transfert aux autorités slovènes : 3. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". D'autre part, aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". 4. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté des demandes d'asile auprès d'un ou de plusieurs États membres, avant d'entrer sur le territoire d'un autre État membre pour y solliciter de nouveau l'asile dans des conditions permettant à cet État de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b), c) ou d) du règlement n° 604/2013, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 de ce règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le règlement. En l'espèce, si M. A fait valoir qu'il avait présenté une première demande d'asile en Grèce, les autorités slovènes ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement n° 604/2013, mettant ainsi fin au processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Par suite, la situation de M. A ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement précité en application desquelles, lorsqu'aucun aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de cette demande. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant la Slovénie comme État responsable de sa demande d'asile et en n'examinant pas au fond sa demande, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013. La préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 5. Faute pour M. A d'avoir démontré l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités slovènes, il en résulte que le moyen tiré d'une telle illégalité, invoqué par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté l'assignant à résidence, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 13 janvier 2023. Le président désigné, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA5413 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01088_20230113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC01088_20230113
Données disponibles
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