CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01089_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A G C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200174 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. C, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de l'admettre provisoirement au séjour et de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français le 27 juillet 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa valide du 24 juillet 2017 au 7 août 2017, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 avril 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 mars 2019. Le 7 mai 2019, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejeté par l'OFPRA le 15 mai 2019 puis par la CNDA le 14 octobre 2019. Le requérant a sollicité pour la première fois son admission au séjour en raison de son état de santé le 20 mai 2019. Il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 4 septembre 2019 au 3 mars 2020. Le 1er octobre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C fait appel du jugement du 6 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressé. La préfète a notamment indiqué que M. C était de nationalité congolaise, qu'il est entré en France le 27 juillet 2017 muni d'un passeport en cours de validité et que sa demande d'admission en qualité de réfugié a été rejetée par l'OFPRA le 24 avril 2018, puis par la CNDA le 11 mars 2019. La préfète a ensuite évoqué la demande de titre de séjour présentée par M. C le 20 mai 2019 et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 3 mars 2020. Elle a également mentionné la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par l'intéressé le 1er octobre 2020 avant de considérer qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " dès lors que, par un avis du 20 mai 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La préfète a ensuite fait mention de ce que M. C " se déclare être en couple avec Mme F, qui réside au Congo mais qu'il a reconnu préalablement à sa naissance sa paternité de l'enfant à naître de Mme D épouse B () ; que l'intéressé déclare avoir deux enfants mineurs, qui résident au Congo ; que ses parents, ses frères et sœurs résident au Congo ". Enfin, la décision contestée souligne que M. C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'insuffisance de motivation ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. En revanche, si les dispositions de l'article L. 435-1 permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " salarié " à un étranger pour des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. 6. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin a examiné la situation de M. C au regard du fondement dont il se prévalait dans sa demande du 1er octobre 2020, invoquant les dispositions, alors en vigueur, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 425-9 du même code, en se prévalant de son état de santé. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, il ne peut être utilement contesté devant le juge de l'excès de pouvoir que les motifs qui se prononcent sur les fondements examinés d'office par le préfet. Il en va, par exemple, ainsi notamment lorsque la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit. Cependant, l'admission exceptionnelle au séjour suppose l'existence de motifs exceptionnels justifiant que soit octroyé à l'étranger un titre de séjour. Par suite, la préfète, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si M. C pouvait être admis exceptionnellement au séjour, ne peut être regardée, par ce seul motif de la décision attaquée, comme ayant entendu exercer son pouvoir de régularisation en regardant si ce dernier remplissait les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile repris à l'article L. 435-1 du même code. Par suite, M. C ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. M. C se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa relation avec une ressortissante togolaise et de la naissance de leur fille sur le territoire français. Il se prévaut également de son intégration dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'était présent que depuis un peu plus de quatre ans en France à la date de la décision contestée. Par ailleurs, les liens et la communauté de vie entre M. C et sa concubine, Mme D, présentaient un caractère récent au jour de l'arrêté litigieux. En outre, M. C n'établit pas avoir tissé en France d'autres liens d'une ancienneté, d'une stabilité et d'une intensité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, la République du Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où résident son épouse, deux de ses enfants, ses parents ainsi que ses frères et sœurs. En outre, L'intéressé ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. Enfin, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement M. C de son enfant et de sa concubine, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français et n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour séjourner régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G C. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. E
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Chronologie de l'affaire
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CAA5419 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01089_20230119
TA1420 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC01089_20230119
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