CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01176_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B E a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2200680 du 14 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mai 2022, M. E, représenté par Me Champy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien immédiatement à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien, est entré en France, selon ses déclarations, dans le courant de l'année 2012. Le 27 juin 2020, l'intéressé s'est marié avec une ressortissante française et a sollicité, par un courrier du 10 août 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de la Moselle a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 9 août 2021 du tribunal judiciaire de Thinoville, M. E a été condamné à une peine de prison pour des faits de violence sur conjoint. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet de la Moselle a maintenu son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures et a interdit à M. E de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. E relève appel du jugement du 14 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du préfet de la Moselle du 7 décembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme C D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, a reçu délégation pour signer, en cas d'empêchement ou d'absence de Mme A, directrice de l'immigration et de l'intégration, toute décision relevant des matières du bureau, dont les mesures d'interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le requérant ne démontrant pas que Mme A n'était pas absente ou empêchée à la date de la décision litigieuse, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Moselle, pour prononcer à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé que le requérant, de nationalité algérienne, est entré en France en 2012, qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 29 avril 2021, que par un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Thionville le 9 août 2021 il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois dont 8 mois avec sursis probatoire de 2 ans, révoqué à hauteur de 4 mois par un jugement du 16 décembre 2021, pour des faits de violence sur conjoint et qu'il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Metz le 2 décembre 2021. Le préfet a également précisé que M. E, défavorablement connu des services de police et dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé et qu'ainsi, il pouvait lui être fait interdiction de revenir sur le territoire français en application de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le préfet a précisé qu'aucune circonstance humanitaire ne s'opposait à l'édiction d'une telle mesure qui ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. E. Dès lors, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, et ainsi que l'a relevé la première juge, la décision litigieuse ne comporte aucune appréciation sur le droit au séjour du requérant. Ainsi, M. E ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui ne constituent pas le fondement légal de l'interdiction de retour prise à son encontre. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet au regard de celles-ci, ne sauraient dès lors qu'être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. E se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence de son épouse et de son fils. Toutefois, d'une part, si le requérant déclare être entré irrégulièrement sur le territoire en 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait cherché à régulariser sa situation avant le mois d'août 2020, date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il est également constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 avril 2021. Il ressort également des pièces du dossier que par un jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 9 août 2021, le requérant a été condamné pour des faits de violence sur son épouse à une peine de prison de 8 mois intégralement assortie de sursis probatoire pendant deux ans, peine ramenée à 4 mois par un jugement du 16 décembre 2021. Dès lors le comportement de M. E constitue une menace pour l'ordre public. D'autre part, l'intéressé n'établit pas avoir un enfant à charge. S'il se prévaut de la présence de son épouse sur le territoire, il n'établit pas l'actualité de la communauté de vie avec celle-ci, alors au demeurant qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement pour des faits de violence à son encontre. Dans ces conditions, M. E ne justifiant pas disposer de liens suffisamment intenses et stables sur le territoire français, ni ne démontrant être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit ainsi être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. E sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 9 août 2022. Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. BAILLY
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CAA549 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01176_20220809
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORCA_22NC01176_20220809
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