CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01182_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200509-2200510 du 11 avril 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. B, représenté par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant libanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 novembre 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 janvier 2022. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 11 avril 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de l'Aube, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré en France, selon ses déclarations, le 15 novembre 2020, et que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 15 septembre 2021 que par la Cour nationale du droit d'asile le 5 janvier 2022. De plus, le préfet a précisé que le requérant, qui se déclare marié avec une ressortissante libanaise qui fait elle aussi l'objet d'une mesure d'éloignement édictée à son encontre le 16 février 2022 et père de cinq enfants, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Liban. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. De plus, sa motivation révèle un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée ni qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. En second lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, M. B soutient qu'il est entré en France le 15 novembre 2020 afin de rejoindre sa compagne, Mme C A, ainsi que ses enfants. De plus, il fait valoir être parfaitement intégré au sein de la société française. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B n'était présent, à la date de la décision contestée, que depuis un an et quatre mois sur le territoire national. Par ailleurs, la durée de son séjour en France ne tient qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. B, qui déclare être entrée en France le 11 janvier 2019, a vu sa demande d'asile successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a ensuite fait l'objet de deux mesures d'éloignement édictées à son encontre les 7 décembre 2020 et 16 février 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas exécuté la première de ces mesures. Par une ordonnance du même jour, cette cour a rejeté le recours contentieux qu'elle avait formé contre la seconde. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Liban, le pays d'origine de M. B et de Mme A, où il n'est pas établi que leurs enfants ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité. Enfin, M. B n'établit pas davantage être dépourvu de toutes attaches privées et familiales au Liban, où il a vécu la majorité de sa vie et où il a vocation à retourner. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé et à la faiblesse de ses attaches en France, le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle méconnaitrait les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 6. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 7. En l'espèce, M. B soutient qu'il risque de subir au Liban des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, par les pièces qu'il produit, M. B ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de ses moyens. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 janvier 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Me Gaffuri. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA548 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01182_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- 8 juin 2023
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ORCA_22NC01182_20230608
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