CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01186_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 février 2022, notifié le 28 mars 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, ainsi que l'arrêté du 21 mars 2022, notifié le 28 mars 2022, par lequel cette même autorité a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202075 du 8 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux arrêtés, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à Me Airiau, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté du 2 février 2022 et met à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la préfète du Bas-Rhin ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision du 22 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a maintenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () " 2. M. A, ressortissant malien, a demandé l'asile en France le 9 décembre 2021. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 2 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles puis, par un arrêté du 21 mars 2022, a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La préfète du Bas-Rhin fait appel du jugement du 8 avril 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant que ce jugement a annulé l'arrêté du 2 février 2022 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Sur la requête de la préfète du Bas-Rhin : 3. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 4. L'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5. Le délai initial de six mois dont disposait la préfète du Bas-Rhin pour procéder à l'exécution du transfert de M. A vers l'Espagne a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Strasbourg. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg, le 8 avril 2022, et a expiré six mois après cette notification, le 8 octobre 2022. Par suite, l'arrêté du 2 février 2022 est caduc à la date de la présente ordonnance. Les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté du 2 février 2022 ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. 6. D'autre part, il y a manifestement lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il met à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A : 6. La présente ordonnance n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement du 8 avril 2022 en tant qu'il annule l'arrêté du 2 février 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de M. A à fin d'injonction et d'astreinte et au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 13 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé : C. WURTZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01186_20221013
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC01186_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel