CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01187_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés des 26 novembre et 3 décembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles et les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2108675-2108676 du 3 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 22NC01188, M. B, représenté par Me Perrey, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 janvier 2022 en ce qui le concerne ;
2°) d'annuler les arrêtés des 26 novembre et 3 décembre 2021 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le jugement attaqué:
- il est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas la signature du président de la formation ;
Sur l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
-il est insuffisamment motivé ;
-il méconnaît le principe du droit d'être entendu ;
-il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'arrêté portant assignation à résidence:
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe du droit d'être entendu ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II- Par une requête enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 22NC01187, Mme B, représentée par Me Perrey, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 janvier 2022 en ce qui la concerne ;
2°) d'annuler les arrêtés des 26 novembre et 3 décembre 2021 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n°22NC01188 présentée par M B.
Par deux lettres du 27 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les décisions à intervenir étaient susceptibles d'être fondées sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés portant transfert aux autorités maltaises compte tenu de l'expiration du délai de six mois courant à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, interrompu jusqu'à la date de notification du jugement par lequel le tribunal administratif a statué au principal, ce qui rendait la France responsable des demandes de protection internationale de M. et Mme B.
Par des mémoires en réponse au moyen d'ordre public et des mémoires en défense enregistrés les 28 juillet et 12 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y a toujours lieu de statuer sur les requêtes, les requérants ayant été déclarés en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 3 juillet 2023.
Elle conclut au rejet des requêtes.
Elle soutient que :
- les requêtes d'appel sont irrecevables dès lors qu'elles ne contiennent aucun élément nouveau ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants arméniens, sont entrés en France le 15 septembre 2021, accompagnés de leur enfant mineur. Le 30 septembre 2021, ils ont déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin. La consultation du fichier " VIS " a révélé qu'ils étaient titulaires de visas délivrés par les autorités espagnoles et valables jusqu'au 12 octobre 2021. Saisies le 5 octobre 2021 de deux demandes de reprise en charge, les autorités espagnoles ont fait connaître explicitement leur accord le 17 novembre 2021, sur le fondement des dispositions de l'article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013. Par quatre arrêtés des 26 novembre et 3 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. et Mme B aux autorités espagnoles et les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre M. et Mme B font appel du jugement du 3 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement attaqué ;
3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " () Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ".
4. La minute du jugement comporte la signature du magistrat statuant seul, ainsi que celle du greffier d'audience. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative manque par suite en fait. La circonstance que les expéditions du jugement qui ont été notifiées à M. et Mme B, ne comportent pas la signature du magistrat statuant seul est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur les arrêtés portant transfert aux autorités espagnoles ;
5. En premier lieu, les arrêtés prononçant le transfert de M. et Mme B aux autorités espagnoles visent le règlement (UE) n° 604/2013 et le règlement (CE) n° 1560/2003, indiquent que M. et Mme B sont entrés en France munis de leurs passeports arméniens revêtus de visas espagnols et rappellent le déroulement des procédures suivies lorsque M. et Mme B se sont présentés aux services de la préfecture. Ils indiquent également que les autorités espagnoles, saisies de deux demandes de reprise en charge, ont accepté leur transfert le 17 novembre 2021 en application des dispositions de l'article 12-2 règlement (UE) n°604/2013. Il s'ensuit que M. et Mme B ont été informés du critère sur lequel la préfète s'est fondée pour ordonner leurs transferts aux autorités espagnoles. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la préfète du Bas-Rhin a rappelé les éléments pertinents de leur situation personnelle, notamment qu'ils sont de nationalité arménienne et qu'ils ont déclaré être mariés et avoir un enfant mineur. Dès lors, ces décisions, qui contiennent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées, l'autorité administrative n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des circonstances relatives à la situation personnelle des intéressés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C 249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
8. En l'espèce, M. et Mme B ont bénéficié chacun le 30 septembre 2021 d'un entretien individuel, lors duquel ils ont été mis en mesure de présenter, de manière utile et effective, leurs observations sur les mesures envisagées. En outre, ils ne démontrent pas qu'ils disposaient d'informations pertinentes tenant à leur situation personnelle qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que leur droit d'être entendus a été méconnu.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. et Mme B font valoir la scolarisation de leur fille en France et leur intégration sociale. Ils soulignent également que Mme B parle couramment la langue française. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers qu'à la date des décisions contestées, les intéressés n'étaient présents en France que depuis moins de trois mois. Par ailleurs, ils ne justifient d'aucune insertion particulière dans la société française et n'établissent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine, l'Arménie, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Enfin, M. et Mme B ne démontrent pas que leur cellule familiale ne pourra pas être reconstruite en Espagne ou dans un autre pays dans lequel ils seraient admissibles et que leur enfant ne pourra pas poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, n'a pas porté au droit de M. et Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les arrêtés portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, les arrêtés portant assignation à résidence du 3 décembre 2021 vise les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article L.751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la préfète mentionne dans ces arrêtés que M. et Mme B ont fait chacun l'objet d'une décision portant transfert aux autorités espagnoles, que leurs transferts demeurent une perspective raisonnable et qu'ils sont dépourvus de ressources leur permettant de se rendre légalement en Espagne. Dès lors les arrêtés litigieux comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, M. et Mme B, qui font tous les deux l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, ont, comme il a été dit précédemment, bénéficié d'un entretien individuel le 30 septembre 2021, lors duquel ils ont pu faire valoir les éléments pertinents relatifs à leur situation tant en ce qui concerne leur séjour en France que leurs perspectives d'éloignement. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de leur droit d'être entendus.
13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 de la présente décision, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 23 août 2022.
Le président désigné,
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BAILLY
, 22NC01188
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Chronologie de l'affaire
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CAA5423 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22NC01187_20220823
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