CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01216_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, représenté par Me Orianne Andreini, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans ce département jusqu'à son départ du territoire français, et d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement no 2202204 du 12 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir annulé l'arrêté susmentionné, a rejeté les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Me Andreini demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 avril 2022 en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de première instance, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de l'instance d'appel, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat ayant la qualité de partie perdante en première instance, il pouvait être mis à sa charge le versement d'une somme au titre des frais exposés dans les dépens sans mettre en péril son équilibre financier ; - ni l'équité ni la situation économique de l'Etat ne justifiaient la décision de ne pas prononcer cette condamnation ; - compte tenu des diligences qu'elle a accomplies en première instance, le montant alloué au titre de l'aide juridictionnelle est insuffisant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans ce département jusqu'à son départ du territoire français, et d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement du 12 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté précité du 30 mars 2022 mais a rejeté les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Andreini fait appel de ce jugement seulement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. B tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". D'autre part, aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. ". 4. Les dispositions précitées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reconnaissent au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel le pouvoir d'apprécier, notamment compte tenu de l'équité, s'il y a lieu ou non de condamner la partie perdante à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la totalité ou une fraction des sommes non comprises dans les dépens qu'aurait exposées le bénéficiaire de l'aide s'il n'avait pas eu cette aide. Elles permettent donc, le cas échéant, au juge, compte tenu des considérations tirées de l'équité et si besoin d'office, de rejeter la demande d'un avocat tendant à bénéficier d'un tel paiement tout en faisant droit aux conclusions présentées à titre principal par son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il en est ainsi alors même que l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 confère à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle un droit propre d'obtenir le bénéfice des frais exposés et non compris dans les dépens payés par la partie perdante et lui permet en conséquence, notamment, de former par lui-même un appel contre le jugement ayant rejeté la demande présentée sur le fondement des dispositions précitées. 5. En l'occurrence, il est constant que M. B a obtenu du tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2022 qu'il contestait. Il en résulte que l'Etat avait, dans cette instance, la qualité de partie perdante. Il ne ressort toutefois pas des pièces versées au dossier que c'est à tort que le premier juge, eu égard aux circonstances de l'affaire, a rejeté les conclusions présentées en première instance au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante en cause d'appel, verse à la requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans le cadre de la présente instance. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Me Andreini n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Me Andreini est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Orianne Andreini et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 13 juillet 2022. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORCA_22NC01216_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
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