CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01218_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200431 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme B, représentée par Me Elmrini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résident temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 29 décembre 2016 munie d'un visa de court séjour valable du 8 décembre 2016 au 5 juin 2017. Le 10 février 2017, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2018, le préfet du Bas-Rhin lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 31 janvier, la requérante a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 novembre 2018. Le 12 avril 2019, le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le 16 mars 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résident algérien sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 21 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B se prévaut de la durée de sa présence en France et de ce qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 25 février 2020 avec un ressortissant français avec qui elle vit depuis l'année 2018. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa présence en France n'est due qu'au fait qu'elle n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 janvier 2018, puis au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et,enfin, au fait qu'elle n'a pas déféré à la deuxième mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire française prise à son encontre par le préfet du Bas-Rhin le 12 avril 2019. Si la requérante produit une attestation de logement à son nom et à celui de son partenaire datée du 4 février 2021, cette attestation indique uniquement que le logement est loué depuis le 20 septembre 2002, soit antérieurement à l'arrivée de la requérante en France et à la date déclarée de début de vie commune. En outre, si la requérante produit la copie d'un questionnaire CUS habitat du 10 décembre 2018 complété par son partenaire, celui-ci a indiqué qu'elle était hébergée avec sa fille en tant qu' " invité SDF ". Si Mme B produit également une facture à son nom indiquant l'adresse des partenaires datée du 20 juin 2018, ainsi que la copie de la quittance de loyer du mois de janvier 2020 adressée aux deux partenaires, ces éléments ne permettent ni d'établir l'intensité de la relation entre la requérante et son partenaire, ni même à eux seuls d'établir la continuité de la communauté de vie depuis l'année 2018. Par ailleurs, si la requérante a produit une copie du testament olographe de son partenaire de PACS, il n'est pas établi que celui-ci aurait été versé au fichier central des dispositions des dernières volontés. Ainsi, les documents produits par Mme B en première instance ne permettent pas de justifier la nature et l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec son partenaire de PACS, ce qui a été relevé par les premiers juges, et la requérante n'a produit aucun nouvel élément à hauteur d'appel. De plus, l'intéressée ne fait mention d'aucune autre attache intense, ancienne et stable en France, alors qu'elle n'établit pas être démunie de toute attache en Algérie, où résident trois de ses enfants selon ses déclarations auprès de la préfecture le 11 octobre 2017, ce qu'ont relevé les premiers juges et que la requérante n'a pas contesté, et où sa fille faisant l'objet d'une mesure d'éloignement en France a vocation à retourner. Enfin, Mme B ne fait mention d'aucun élément susceptible d'établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz LP
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CAA5417 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01218_20221117
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC01218_20221117
Données disponibles
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