CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01238_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F B, née C, et M. E B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 30 septembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a rejeté leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2200805, 2200806 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. - Par une requête enregistrée le 13 mai 2022 sous le numéro 22NC01238, Mme B, représentée par Me Rommelaere, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2022 en ce qui la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II. - Par une requête enregistrée le 6 mai 2022 sous le numéro 22NC01251, M. B, représenté par Me Rommelaere, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2022 en ce qui le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 28 novembre 2022, M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. B, ressortissants russes, sont entrés irrégulièrement en France en juin 2013, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mai 2014, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2014. Leurs demandes de réexamen ont également été rejetées. Par deux séries d'arrêtés du 14 janvier 2015 et du 30 mars 2016, les intéressés ont fait l'objet de refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français. Le 3 octobre 2018, Mme B a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement. Le 2 janvier 2019, les époux B ont sollicité la délivrance de titres de séjour, qui leur ont été refusés par deux décisions du 12 avril 2019 assorties de mesures d'éloignement. Les intéressés ont sollicité une nouvelle fois la délivrance de titres de séjour. Par deux arrêtés du 30 septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, les époux B relèvent appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces derniers arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les décisions portant refus de séjour :
3. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont dépourvues de caractère règlementaire et constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les orientations de la circulaire susmentionnée ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () "
5. Les requérants se prévalent de la durée de leur séjour en France, de leur intégration sur le territoire et de la scolarisation de leurs enfants. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces des dossiers que les intéressés n'ont pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre. D'autre part, s'ils font valoir que la mère et les sœurs de M. B résident en France, il n'est pas démontré qu'elles s'y trouveraient en situation régulière ni que leur présence serait indispensable aux requérants. Il n'est pas non plus démontré que les enfants des époux B seraient dans l'impossibilité de poursuivre leurs scolarités en Russie. Enfin, si les requérants se prévalent de leurs efforts d'insertion dans la société française et de leurs engagements associatifs, ces éléments ne sauraient constituer, à eux seuls, des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme et M. B n'établissant pas avoir tissé en France des liens suffisamment intenses et stables, ni ne démontrant être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait, par la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, faute pour les requérants d'avoir démontré l'illégalité des décisions portant refus de séjour, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de leurs conclusions dirigées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
9. D'une part, il est constant que l'arrêté litigieux n'a nullement pour conséquence de séparer les requérants de leurs enfants, l'ensemble de la famille ayant vocation à s'installer en Russie. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'est pas démontré que les enfants des époux B seraient dans l'impossibilité de poursuivre leurs scolarités en Russie, pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
10. Faute pour les requérants d'avoir démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de leurs conclusions dirigées à l'encontre des décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par les époux B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B et M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B née C et à M. E B.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 19 janvier 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
LP
Nos 22NC01238, 22NC01251Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC01238_20230119
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- Résumé officiel