CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01286_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, détenu à la maison d'arrêt de Lutterbach, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du préfet du Haut-Rhin portant " expulsion du territoire français " du 5 avril 2022. Par une ordonnance n° 2202506 du 22 avril 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête et un courrier enregistrés le 18 mai 2022, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président-assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. 3. La requête de M. A ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. Si le courrier du 30 mai 2022 mentionne le nom d'un avocat, la requête n'est pas présentée par lui et il ne s'est pas constitué devant la cour dans cette affaire. Par une lettre du greffe du 27 septembre 2022 dont l'intéressé a accusé réception le 29 septembre suivant, M. A a été informé de la possibilité de choisir un autre mandataire ou d'en solliciter la désignation auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nancy, dans un délai de deux mois. M. A n'ayant pas constitué avocat au jour de la présente ordonnance ni sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 8 décembre 2022. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA548 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01286_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC01286_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel