CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01310_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2102232 du 13 août 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé l'arrêté du 20 juillet 2021 en tant qu'il oblige Mme B à se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat de Mont-Saint-Martin, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mai 2022, Mme B, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 août 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 5 et 20 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement attaqué est irrégulier car il ne lui permet pas de comprendre l'étendue de l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2021 portant assignation à résidence ; Sur le moyen commun : - les arrêtés contestés sont entachés d'incompétence ; Sur l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles : - il méconnaît l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 53-1 de la Constitution ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète du Bas-Rhin n'a pas démontré en première instance qu'elle ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait pas obliger ses enfants à l'accompagner lors de ses présentations au commissariat de Mont-Saint-Martin. Par des courriers du 2 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2021 ordonnant le transfert Mme B aux autorités espagnoles, cet arrêté, qui ne pouvait plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, étant devenu caduque avant l'introduction de la requête d'appel. Par une réponse au moyen d'ordre public enregistrée le 8 juin 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que l'arrêté ordonnant le transfert de Mme B aux autorités espagnoles a été exécuté le 2 février 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, est entrée en France et a sollicité l'asile le 12 avril 2021. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Espagne dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Une demande de prise en charge de l'intéressée a été adressée aux autorités espagnoles le 21 avril 2021. Ces dernières ont accepté cette demande par une décision du 5 mai 2021. Par un arrêté du 5 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme B aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B fait appel du jugement du 13 août 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé l'arrêté du 20 juillet 2021 en tant qu'il oblige Mme B à se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat de Mont-Saint-Martin, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Mme B soutient que le jugement attaqué serait irrégulier car il ne lui permet pas de comprendre l'étendue de l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2021 l'assignant à résidence. Toutefois, il ressort clairement des termes de ce jugement que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant assignation à résidence prise à l'encontre de Mme B seulement en tant qu'elle oblige l'intéressée à se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur le moyen commun aux arrêtés contestés : 4. Mme B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient entachés d'incompétence. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 13 août 2021. Sur l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : 5. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. En l'espèce, Mme B soutient qu'il n'est pas établi que l'administration aurait examiné la possibilité de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne notamment que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Madame A se disant B C ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du Règlement (UE) n° 604/2013 ". Il ressort ainsi des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète a examiné si la situation de Mme B justifiait de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. En outre, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir que la préfète n'aurait pas procédé à un examen de sa situation au regard de ces dispositions. Au demeurant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation à cet égard. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 8. En premier lieu, faute pour Mme B d'avoir démontré l'illégalité de l'arrêté de transfert, il en résulte que le moyen tiré d'une telle illégalité, invoqué par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté l'assignant à résidence, doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 10. Mme B soutient que l'assignation à résidence dont elle fait l'objet n'est ni justifiée ni nécessaire. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète du Bas-Rhin a indiqué que Mme B ne dispose pas des moyens de se rendre en Espagne et qu'elle n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, mais que son transfert demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la préfète pouvait décider d'assigner à résidence Mme B dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours en application des dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur de droit. Ce moyen doit dès lors être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, si Mme B soutient à hauteur d'appel que l'arrêté l'assignant à résidence est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait pas obliger ses enfants à l'accompagner lors de ses présentations au commissariat de Mont-Saint-Martin, le jugement attaqué a annulé cette obligation. Par suite, la requérante n'est pas recevable à solliciter une nouvelle fois à hauteur d'appel l'annulation de cette obligation. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin, que Mme B n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté le surplus de sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Kipffer et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 9 février 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA549 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22NC01310_20230209
Données disponibles
- Texte intégral