CAA54Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA54 · Juge des référés — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_22NC01319_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Oberhausbergen a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances ont prolongé jusqu'au 23 juin 2023 le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques, dit " permis de Strasbourg ", délivré le 10 juin 2013 à la société Fonroche Géothermie SAS. Par un jugement n° 1908437 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022 sous le n° 22NC01319, la commune d'Oberhausbergen, représentée par Me Deleau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 du ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l'économie et des finances ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, la société Fonroche Géothermie SAS, devenue société Géorhin, représentée par la SELARL Gossement Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune d'Oberhausbergen en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 27 août 2024, la commune d'Oberhausbergen déclare se désister de sa requête. Par un acte enregistré le 28 août 2024, la société Géorhin devenue société 2gré déclare accepter le désistement et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de la commune d'Oberhausbergen est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Oberhausbergen la somme que la société Fonroche Géothermie SAS, devenue société Géorhin, demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune d'Oberhausbergen. Article 2 : Les conclusions de la société Géorhin devenue 2gré présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Oberhausbergen, à la société Géorhin devenue société 2gré, au ministre de l'économie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORCA_22NC01319_20240909
Données disponibles
- Texte intégral