CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01339_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200430 du 22 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2021 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant son assignation à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, et d'autre part, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction. Par une ordonnance n° 2200430 du 4 avril 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2021 du préfet du Territoire de Belfort refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction y afférentes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. B, représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 4 avril 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité de l'ordonnance attaquée : - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête comme tardive ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 30 avril 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour en cours de validité. L'intéressé s'est maintenu au-delà du délai de validité de son visa et n'a pas entamé de démarches afin de régulariser sa situation administrative. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. B n'ayant pas déféré à ce premier arrêté, le préfet du Territoire de Belfort a prononcé à son encontre le 5 février 2021 un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français que le tribunal administratif de Nancy a annulé par un jugement du 19 février 2021. Le 24 juin 2021, M. B a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 29 juin 2021, le préfet du Territoire de Belfort lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. M. B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler ce dernier arrêté. Par une décision du 22 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant son assignation à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours et a renvoyé en formation collégiale ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction. Par une ordonnance du 4 avril 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour comme manifestement irrecevables pour cause de tardiveté. Par la requête susvisée, M. B fait appel de du jugement du 22 mars 2022 et de l'ordonnance du 4 avril 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 29 juin 2021 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, a été notifié à l'intéressé le 10 juillet 2021 à 10h00. Cette notification, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de quarante-huit heures dont l'intéressé disposait pour contester cet arrêté et qui n'est susceptible d'aucune prorogation. M. B soutient que sur la notice comportant les voies et délais de recours ne figurent ni la date ni l'heure de la notification et que, dès lors, le délai de recours n'avait pas commencé à courir. Toutefois, sur l'arrêté qui lui a été notifié en même temps que la notice sur les voies et délais de recours, figurent la date et l'heure de la notification ce dernier de sorte qu'il est établi que le délai de recours avait commencé à courir à compter du 10 juillet 2021 à 10H00. La requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon que le 14 mars 2022 à 18h15, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Comme il est rappelé au point précédent, la demande d'aide juridictionnelle, présentée le 6 décembre 2021, n'a pu avoir effet de proroger ce délai de recours. 4. Il s'ensuit d'une part que c'est à juste titre que le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour comme manifestement irrecevable pour cause de tardiveté, d'autre part, que l'intéressé n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon, à qui il appartenait de relever d'office l'irrecevabilité pour tardiveté de la demande de M. B, a rejeté les conclusions de cette demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et prononçant son assignation à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours par son jugement du 22 mars 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Coche-Mainente. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Nancy, le 21 avril 2023. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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CAA5421 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORCA_22NC01339_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel