CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01360_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un jugement n° 2200759 du 23 mai 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme B, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2022 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de la maintenir sur le territoire jusqu'à la décision de la CNDA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle était titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 9 septembre 2022 et disposait de ce fait du droit de se maintenir en France jusqu'à cette date ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane, est entrée en France, selon ses déclarations, le 2 mars 2020 afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 octobre 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 mars 2022. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet des Ardennes a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B fait appel du jugement du 23 mai 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté, et à titre subsidiaire, à la suspension de son exécution jusqu'à la décision de la CNDA. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 5. La requérante soutient que le préfet ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français dès lors qu'elle était en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 9 septembre 2022. Toutefois et comme l'a retenu le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la demande d'asile présentée par Mme B a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 26 octobre 2021, puis par la CNDA par une décision du 18 mars 2022. Il s'ensuit, d'une part, que l'attestation de demande d'asile délivrée à l'intéressée était devenue caduque à la date de l'arrêté contesté, et, d'autre part, que le préfet des Ardennes pouvait user de sa faculté de la retirer. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, la requérante n'était présente sur le territoire français que depuis deux ans. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française ni ne démontre être dépourvue d'attaches privées et familiales au Nigéria, son pays d'origine où rien ne fait obstacle à ce qu'elle puisse reconstituer la cellule familiale qu'elle compose avec sa fille mineure. Dans ces conditions, le préfet des Ardennes n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 8. En l'espèce, il est constant que la CNDA a, par une décision lue en audience publique le 18 mars 2022, soit antérieurement à l'enregistrement de la présente requête, rejeté le recours formé par Mme B à l'encontre de la décision de l'OFPRA du 26 octobre 2021 rejetant sa demande d'asile. Par suite, les conclusions de la requérante tendant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. 9. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, d'autre part, que les conclusions présentées à titre subsidiaire par la requérante tendant à la suspension de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet doivent être rejetées comme irrecevables sur le fondement des dispositions du 4° du même article. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 19 janvier 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C No 22NC01360
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CAA5419 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01360_20230119
TA644 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC01360_20230119
Données disponibles
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