CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01361_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 30 décembre 2021 par lesquels la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a, d'une part, décidé leur transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de leurs demandes d'asile, d'autre part, les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200497, 2200498 du 9 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I- Par une requête enregistrée le 25 mai 2022 sous le numéro 22NC01361, M. A, représenté par Me Cathala, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200497 du 9 février 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 décembre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; Sur l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : - il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; -il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; -il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; -il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes. II - Par une requête enregistrée le 25 mai 2022 sous le numéro 22NC01362, Mme A, représentée par Me Cathala, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200498 du 9 février 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 décembre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n°22NC01361 présentée par M. A. Par deux lettres du 11 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les décisions à intervenir étaient susceptibles d'être fondées sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de transfert, ces décisions ne pouvant plus être légalement exécutées compte tenu de l'expiration du délai prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet des requêtes. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; Par des mémoires en réponse au moyen d'ordre public communiqué aux parties, enregistrés le 22 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour administrative d'appel de Nancy que les requérants ont été déclarés en fuite le 16 mars 2022, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 9 août 2023 et que, par conséquent, il y avait toujours lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés portant transfert aux autorités allemandes. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 24 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés régulièrement en France munis de leurs passeports biométriques. Ils ont présenté des demandes d'asile enregistrées le 10 décembre 2021. La consultation du fichier Eurodac a révélé que les intéressés avaient sollicité l'asile auprès des autorités allemandes, préalablement au dépôt de leurs demandes d'asile en France. Le 13 décembre 2021, les autorités françaises ont saisi les autorités allemandes de deux demandes de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 16 décembre 2021. Par deux arrêtés du 30 décembre 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. et Mme A aux autorités allemandes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux arrêtés du même jour, la préfète les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement susvisé du 9 février 2022 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des pièces du dossier que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par les requérants, y compris celui tiré de l'insuffisance de motivation. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité. Sur les arrêtés portant transfert aux autorités allemandes : 4. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 6. En l'espèce, les arrêtés prononçant les transferts de M. et Mme A aux autorités allemandes visent le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ils énoncent également que les époux A ont présenté une demande d'asile en Allemagne et que les autorités de ce pays ont accepté le 16 décembre 2021 de les reprendre en charge sur leur territoire sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 d du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces arrêtés sont, dès lors, suffisamment motivés au regard des exigences énoncées au point précédent. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () " 6. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A se sont vus remettre par les services de la préfecture du Haut-Rhin, le 8 décembre 2021, contre signature, les deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'examen de ma demande " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces brochures, remises aux intéressés en langue albanaise, comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. A supposer que les intéressés n'aient pas reçu les notices d'information dans une langue qu'ils ont déclaré comprendre, il ressort toutefois des pièces des dossiers, que les informations prescrites par l'article précité ont été traduites oralement à M. et Mme A en albanais lors de leurs entretiens individuels par un interprète de l'agence ISM interprétariat. Au surplus, M. et A ont signé sans aucune réserve les résumés de leurs entretiens individuels du 10 décembre 2021, attestant que les informations sur les règlements communautaires leur ont été remises et qu'ils ont compris l'ensemble des termes de ces entretiens, y compris les procédures engagées à leur encontre sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, les requérants ont eu accès, dans une langue qu'ils comprennent, aux éléments d'information prévus à l'article 4 du règlement du 23 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des comptes rendus signés par M. et Mme A que leurs entretiens individuels ont été conduits dans les locaux de la préfecture du Haut-Rhin le 10 décembre 2021 par un agent qualifié de la préfecture, avec l'aide d'un interprète en langue albanaise de la société ISM interprétariat, langue que les requérants ont déclaré comprendre. Ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, impliquent que les entretiens doivent être regardés comme ayant été réalisés par une personne qualifiée, assistée par un interprète au sens des dispositions précitées. M. et Mme A n'apporte aucune précision permettant d'établir que l'agent ayant mené les entretiens n'était pas qualifié pour le faire, ni aucun élément relatif aux conséquences de cette prétendue absence de qualification, alors qu'il résulte des comptes rendus qu'ils ont pu apporter toutes les précisions utiles sur leur situation personnelle. Par ailleurs, si les intéressés font valoir qu'ils n'ont pas pu exposer leurs éventuelles attaches familiales en France, il ressort de ces comptes rendus qu'ils ont déclaré " n'avoir aucun autre membre de famille en France ni dans un autre Etat membre ni en Islande, Norvège, Suisse ou Liechtenstein ". Enfin, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer que les entretiens ne se sont pas déroulés dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 11. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. En l'espèce les décisions contestées mentionnent notamment " que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. et Mme A ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement UE n°604/2013 susvisé ". Il ressort ainsi des termes mêmes des décisions contestées que la préfète du Bas-Rhin a examiné si la situation de M. et Mme A justifiait de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. M. et Mme A soutiennent que leur renvoi au Allemagne entraînerait par ricochet leur renvoi dans leur pays d'origine, l'Albanie, où ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Toutefois les décisions contestées ont seulement pour objet de désigner l'Allemagne comme le pays responsable de l'examen de leurs demandes d'asile. L'Allemagne est un Etat partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il n'est pas établi que les situations de M. et Mme A ne feront pas l'objet, avant leur éventuel éloignement, d'un nouvel examen au regard des éléments qu'ils seraient susceptibles de faire valoir. Au surplus, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Sur les arrêtés portant assignation à résidence : 13. M. et Mme A n'établissent pas l'illégalité des arrêtés portant transfert aux autorités allemandes. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces arrêtés soulevé à l'encontre des arrêtés les assignant à résidence ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 octobre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La Greffière en Chef, I. STOLL, 22NC01361
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Chronologie de l'affaire
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CAA5420 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC01361_20221020
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