CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01366_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2202423 du 26 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement. Par des courriers du 24 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022 ordonnant le transfert de M. A aux autorités italiennes, cet arrêté, qui ne pouvait plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, étant devenu caduc avant l'introduction de la requête d'appel. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 2 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y avait toujours lieu de statuer sur la requête, le requérant ayant été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 26 octobre 2023. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 28 janvier 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'il avait sollicité préalablement l'asile en Italie. Les autorités italiennes ont été saisies le 16 février 2022 par la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin d'une demande de reprise en charge. Ces dernières ont accepté cette demande par un accord implicite intervenu le 3 mars 2022. Par un arrêté du 21 mars 2022, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 26 avril 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile : " L'annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : () 2° Prendre la décision de transfert () " L'annexe II de cet arrêté prévoit que le préfet du Bas-Rhin est compétent pour déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile lorsque le demandeur est domicilié dans un département de la région Grand Est. 4. M. A fait valoir que la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin n'était pas compétente pour saisir, le 16 février 2022, les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, dès lors qu'à cette date, il ne résidait pas dans ce département. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'après avoir été domicilié dans un premier temps en région parisienne, M. A a été orienté par décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration vers la région Grand Est et a été hébergé, dès le 18 février 2022, au centre d'hébergement d'urgence de Lingolsheim dans le département du Bas-Rhin ainsi que le mentionne l'attestation d'hébergement du 22 février 2022. Le 10 mars suivant, une attestation de demandeur d'asile lui a été délivrée mentionnant la même adresse. Dans ces conditions, et quand bien même le préfet de police avait examiné sa situation le 11 février 2022 et l'avait alors convoqué pour des rendez-vous ultérieurs, il est constant que le requérant était, à la date de la décision attaquée, domicilié dans le département du Bas-Rhin. Il en résulte que la préfète de ce département était compétente pour décider le transfert de M. A aux autorités italiennes, la circonstance, à la supposer établie, que la même préfète n'aurait pas été compétente pour saisir le 16 février 2022 l'Italie d'une demande de reprise en charge étant à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Airiau. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 21 avril 2023. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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CAA5421 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORCA_22NC01366_20230421
Données disponibles
- Texte intégral