CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01381_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une nouvelle période de quarante-cinq jours et l'a contrainte à se présenter tous les mardis et jeudis hors jours fériés à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin, accompagnée de ses enfants mineurs. Par un jugement n° 2102648 du 22 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant renouvellement de l'assignation à résidence en tant qu'elle oblige Mme A à se présenter aux services de police accompagnée de ses enfants mineurs et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme A, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement du 22 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été invitée à faire valoir ses observations préalablement à son édiction, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que cet arrêté constituait en réalité une nouvelle assignation à résidence et non un renouvellement ; - il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il instaure un doute quant à la fin de la période d'assignation à résidence dès lors que l'on ignore le point de départ du délai de quarante-cinq jours à compter duquel l'arrêté du 9 septembre 2021 prend effet. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Moselle le 12 avril 2021. Par un arrêté du 5 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2021, la préfète a décidé l'assignation à résidence de Mme A dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 9 septembre 2021, la préfète a renouvelé cette assignation à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours. Mme A relève appel du jugement du 22 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé l'arrêté portant renouvellement de l'assignation à résidence en tant seulement qu'il l'obligeait à se présenter aux services de police accompagnée de ses enfants mineurs, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert ainsi que celles d'assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté. Au surplus, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien le 12 avril 2021 lors du dépôt de sa demande d'asile au cours duquel elle a pu présenter ses observations. D'autre part, l'administration n'était pas tenue d'inviter la requérante à faire valoir ses observations spécifiquement sur l'assignation à résidence dont elle a fait l'objet, puis sur son renouvellement. Au demeurant, il lui était loisible, lors de l'exécution de l'assignation à résidence initiale, de faire connaître à l'administration les raisons pour lesquelles elle ne pourrait pas exécuter un potentiel renouvellement de cette assignation. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'un vice de procédure ne peut dès lors qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, () sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger visé par une décision de transfert peut être assigné à résidence s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. Cette assignation à résidence peut alors être renouvelée trois fois. 5. Il résulte de ces dispositions que Mme A, visée par une décision de transfert et qui a fait l'objet le 20 juillet 2021 d'une assignation à résidence en vue de l'exécution de cette décision, pouvait voir son assignation à résidence renouvelée. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux du 9 septembre 2021 que celui-ci est expressément intitulé " renouvellement de l'assignation à résidence ", qu'il y est fait mention de l'assignation à résidence initiale opposée à Mme A, que la durée de celle-ci se terminait le 16 septembre 2021, qu'un départ à destination de l'Espagne n'a pu être organisé dans le temps de la première assignation à résidence et, qu'ainsi, la décision d'assignation à résidence doit être renouvelée pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors la requérante ne saurait sérieusement soutenir que l'arrêté en litige ne constitue pas un renouvellement de l'assignation à résidence. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, l'arrêté du 9 septembre 2021 ne fait naître aucun doute sur la fin de la période d'assignation, dès lors qu'il porte renouvellement de la mesure d'assignation initiale et a vocation à prendre effet dès le terme de cette dernière le 16 septembre 2021 pour une durée de quarante-cinq jours, à savoir. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 9 août 2022. Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. BAILLY
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Chronologie de l'affaire
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CAA549 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01381_20220809
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORCA_22NC01381_20220809
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