CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01385_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2200649 du 23 mai 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme B, représentée par Me Segaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2022 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination et de prononcer son maintien sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle était titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 1er juin 2022 et disposait de ce fait du droit de se maintenir en France jusqu'à cette date ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 12 juillet 2019 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 février 2022. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B fait appel du jugement du 23 mai 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 4. La requérante soutient que le préfet ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français dès lors qu'elle était en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 1er juin 2022. Toutefois et comme l'a retenu le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la demande d'asile présentée par Mme B a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 24 septembre 2021, puis par la CNDA par une décision du 10 février 2022. Il s'ensuit, d'une part, que l'attestation de demande d'asile délivrée à l'intéressé était devenue caduque à la date de l'arrêté contesté, et, d'autre part, que le préfet des Ardennes pouvait user de sa faculté de la retirer. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant justifiant les mesures contestées. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait, doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur les conclusions à fin de suspension : 7. Mme B présente à la cour des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi. Ces conclusions, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, d'autre part, que les conclusions présentées à titre subsidiaire par la requérante tendant à la suspension de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet doivent être rejetées comme irrecevables sur le fondement des dispositions du 4° du même article. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Segaud. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 17 février 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5417 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01385_20230217
TA206 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORCA_22NC01385_20230217
Données disponibles
- Texte intégral