CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01391_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2202884 du 6 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A, représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de le placer en procédure d'asile normale et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles méconnaît les articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que le transfert de l'intéressé avait été exécuté le 31 mai 2022. Elle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun élément nouveau ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'il avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles. Saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord le 20 octobre 2020. Postérieurement à l'exécution de cette mesure, l'intéressé est entré une nouvelle fois en France et a déposé une seconde demande d'asile. Les autorités espagnoles, saisies le 5 avril 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont fait connaître explicitement leur accord le 8 avril 2022. Par un arrêté du 28 avril 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. A aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 6 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A se prévaut de sa relation amoureuse avec Mme B, une ressortissante ivoirienne. Il fait également valoir que cette dernière est enceinte et qu'ainsi sa présence à ses côtés serait nécessaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents médicaux produits par le requérant, que cette grossesse présenterait des difficultés particulières. Par ailleurs, M. A n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Espagne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou dans tout autre pays dans lequel Mme B serait légalement admissible. Enfin, comme le relève le jugement attaqué, M. A n'ignorait pas, compte tenu de l'intervention d'un premier arrêté de transfert du 23 octobre 2020, qu'il ne disposait d'aucun droit à voir examiner sa demande d'asile en " procédure normale " en France. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, en décidant la remise de M. A aux autorités espagnoles, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit également être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 19 janvier 2023. Le président désigné Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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CAA5419 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC01391_20230119
Données disponibles
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