CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01398_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq mois et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2101526, 2101527 du 9 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a, d'une part, renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la demande de M. A aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions. Par un jugement n° 2101526, 2101527 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A, représenté par Me Marchand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour du 24 août 2021 prise à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 23 juin 2016, accompagné de sa concubine afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 août 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 février 2018. Ses demandes successives de réexamen ont également été rejetées. Par un arrêté du 21 août 2018 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Besançon, le préfet du Territoire de Belfort a obligé l'intéressé à quitter le territoire français. M. A s'est toutefois maintenu sur le territoire français et a sollicité, le 27 juillet 2021, la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 24 août 2021, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq mois et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. Par le jugement contesté du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a exclusivement statué sur les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2021 en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête d'appel tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2021 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, qu'il fixe le pays de destination, qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français et qu'il l'assigne à résidence, sur lequel il a été statué par un jugement distinct, sont irrecevables et doivent être pour ce motif rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A se prévaut d'une durée de séjour sur le territoire français de cinq années à la date de la décision contestée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A soutient être présent en France depuis 2017, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la date de son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, d'une part, sa concubine est également en situation irrégulière sur le territoire français. D'autre part, M. A ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité hors de France, de telle sorte que rien ne s'oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. En outre, M. A n'établit être dépourvu de liens dans son pays d'origine, l'Arménie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ni avoir tissé des liens d'une intensité, d'une stabilité et d'une ancienneté particulières en France. Enfin, bien que le requérant démontre avoir cherché à s'intégrer, notamment par l'apprentissage de la langue française et par son implication au sein d'associations, et qu'il joint à son dossier plusieurs témoignages attestant de ses efforts en ce sens, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Nancy, le 22 septembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA5422 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01398_20220922
TA7515 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01398_20220922
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