CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01406_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 18 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200894 du 22 avril 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A, représenté par Me Mfenjou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 22 octobre 2006. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 7 septembre 2018. Le 18 avril 2022, le préfet de la Marne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter chaque jour, à l'exception des dimanches et jours fériés, entre 8 et 9 heures au commissariat de police de Reims. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 26 mai 2022, M. A a fait appel du jugement du 22 avril 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une ordonnance du 1er juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis cette requête à la cour. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. M. A se prévaut de son hébergement chez son oncle, de ce qu'il aurait été en charge de l'éducation et de l'encadrement de ses cousins et cousines, ressortissants français ou titulaires de cartes de résidents, en l'absence de leur père qui vit à Dakar, de la présence régulière en France de sa fiancée avec qui il réside, de son insertion dans la société française et de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté pris le même jour que l'arrêté en litige, le préfet de la Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, cet arrêté étant en outre assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an . Il ressort par ailleurs des termes de l'arrêté contesté que le préfet a considéré que l'exécution de la mesure d'éloignement dont faisait l'objet M. A demeurait une perspective raisonnable, ce que ne conteste pas le requérant. S'il produit la carte nationale d'identité de la personne chez qui il est hébergé ainsi que des titres de séjour de trois autres personnes au même nom, la circonstance, à la supposer même établie, qu'il entretiendrait des relations personnelles et familiales en France n'est pas de nature à justifier que les obligations qui lui sont imparties dans le cadre de son assignation à résidence méconnaîtraient les stipulations susvisées. Il ne produit aucun autre élément susceptible d'établir qu'en l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet de la Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et ce alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Au demeurant, le requérant n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 16 septembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ
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CAA5416 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01406_20220916
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01406_20220916
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