CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01415_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200699 du 17 février 2022, le magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme A, représentée par Me Cholez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'a pas été procédé à une évaluation de sa vulnérabilité en application de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale. Par une lettre du 2 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 12 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y a toujours lieu de statuer sur la requête, la requérante ayant été déclarée en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 18 août 2023 Par un mémoire complémentaire enregistré le 13 septembre 2022, Mme A conclue au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle ne pouvait être déclarée en fuite, l'assignation à résidence, et l'obligation de pointage en découlant ayant été renouvelée plus d'une fois en méconnaissance de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022 . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 mars 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. L'intéressée a présenté, au moment du dépôt de sa demande d'asile, un permis de résidence espagnol en cours de validité. Les autorités espagnoles, saisies le 21 juillet 2021 d'une demande de prise en charge de l'intéressée, ont implicitement accepté le 22 septembre 2021. Par deux arrêtés du 11 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de Mme A aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A fait appel du jugement du 17 février 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'exception de non lieu : 3. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. /() En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Enfin, aux termes de l'article 29-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Mme A soutient qu'elle ne pouvait être déclarée en fuite. Selon elle, il n'y aurait ainsi plus lieu de statuer sur sa requête, dès lors que la France serait devenue responsable l'examen de sa demande d'asile, le délai de transfert de six mois courant à compter de la notification à la préfète du Bas-Rhin du jugement du 17 février 2022 étant à ce jour expiré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 11 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin a assigné Mme A à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté faisait également obligation à Mme A de se présenter les mardis entre 9 heures et 11 heures à la PAF-UTE à Mulhouse. Par application combinée des articles L. 732-3 et L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui autorise le préfet à renouveler trois fois une assignation à résidence prise pour l'exécution d'une décision de transfert, cette assignation à résidence a été renouvelée à deux reprises, par des arrêtés des 15 mars et 14 avril 2022. Le procès-verbal établi par la PAF-UTE en date du 9 août 2022, au demeurant non contesté par l'intéressée, fait état de ce que celle-ci ne s'est pas présentée à la PAF de Mulhouse les mardi 22 et 29 mars, 19 avril, 17 et 31 mai et 7, 14 et 28 juin 2022. Par ailleurs, elle a cessé de se présenter à la PAF depuis le 19 juillet 2022. Si la requérante fait valoir que des impératifs liés à son emploi du temps scolaire et à ses stages ne lui ont pas permis de satisfaire à son obligation de pointage, il lui appartenait, comme les arrêtés d'assignation à résidence le précisaient, d'en justifier auprès de la PAF, ce qu'elle n'établit pas ni même n'allègue avoir fait. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme s'étant soustraite de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement la concernant. Par suite, la préfète du Bas-Rhin était fondée à regarder Mme A comme étant en fuite, ce qui a eu pour effet de porter le délai de transfert à dix-huit mois. Le délai de transfert n'étant pas, à ce jour, expiré, l'arrêté du 11 janvier 2022 portant transfert de Mme A aux autorités espagnoles n'est pas caduc. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur sa requête à fin d'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant transfert aux autorités espagnoles : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin () ". 6. Si Mme A soutient qu'elle n'a pas fait l'objet d'une évaluation de sa vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles et ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 8. Mme A soutient que son transfert vers l'Espagne l'exposerait à un risque de renvoi vers le Cameroun, où elle encourrait des risques pour sa sécurité. Cependant, l'arrêté contesté de la préfète du Bas-Rhin a seulement pour objet de remettre Mme A aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. A cet égard, le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre doit être réputée conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles, qui ont d'ailleurs accepté la reprise en charge de Mme A sur le fondement des dispositions du I de l'article 12 du règlement susvisé, n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa cousine de nationalité française et de la formation d'aide-soignante qu'elle a entreprise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 15 mars 2020 et n'était donc présente sur le territoire national que depuis un an et dix mois à la date de la décision contestée. Par ailleurs, elle n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. Enfin, elle a déclaré être célibataire et sans charge de famille et si elle se prévaut de la présence de sa cousine en France, elle ne produit aucun élément permettant de l'établir. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 7 octobre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA547 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01415_20221007
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC01415_20221007
Données disponibles
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