CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01416_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101405 du 26 août 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme A, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise, est entrée sur le territoire français le 22 décembre 2008 sous couvert d'un visa de long séjour. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, renouvelé jusqu'au 4 octobre 2020. Le 22 octobre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 26 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle est entrée en France le 22 décembre 2008 sous couvert d'un visa de long séjour, qu'elle a bénéficié de titres de séjour étudiant du 10 septembre 2009 au 4 octobre 2020, qu'elle fait état d'une absence de progression dans son cursus universitaire depuis son entrée en France, qu'elle ne dispose pas de liens privés et familiaux réguliers en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre un examen approfondi de la situation de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un prétendu défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ". Aux termes de l'article L. 313-17 du même code : " I. - Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 311-9 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire () ". 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A en qualité d'étudiante, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur le motif que l'intéressée ne fait état d'aucune progression dans son cursus universitaire. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu en 2011 un MBA " Europe-Asia International Business ", un Master " Finance-comptabilité, contrôle de gestion " en 2012, un Master " Gestion financière et espace européen " en 2014, qu'elle a été inscrite pour suivre des cours du diplôme " Langue anglaise en situation professionnelles " de 2015 à 2017, que pour l'année 2017/2018, elle est inscrite en licence " langues, littérature et civilisations étrangères et régionales anglaises " et que pour l'année universitaire 2020/2021, elle s'est inscrite en deuxième année de cette licence. Il ressort ainsi des pièces du dossier que si l'intéressée a obtenu plusieurs diplômes, elle a changé plusieurs fois de cursus sur l'ensemble de ses douze années d'études universitaires et ne fait état d'aucun projet professionnel défini et de cohérence de son parcours. En l'absence de cohérence dans le cursus universitaire de Mme A, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", n'a pas méconnu les dispositions des article L. 313-7 et L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 26 août 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. BAILLY
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CAA5426 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01416_20220826
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORCA_22NC01416_20220826
Données disponibles
- Texte intégral