CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01419_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande du 1er février 2019 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un jugement n° 2000225 du 16 août 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A, représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 août 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an, dans le même délai, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 5°) plus subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet n'a pas exercé l'étendue de sa compétence et n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 23 novembre 2008. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, valable du 5 janvier 2009 au 4 janvier 2019, en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêt de la cour d'assise de Meurthe-et-Moselle du 10 avril 2015, M. A a été condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de viols commis en 2008 et 2009. Lors de sa détention, par un courrier réceptionné le 1er février 2019, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite né du silence gardé par l'administration à l'issue d'un délai de quatre mois. M. A fait appel du jugement du 16 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Nancy, les moyens tirés du vice de procédure, de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence, du prétendu défaut d'examen, de la méconnaissance des articles 6-1, 6-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 23 août 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. BAILLY
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Chronologie de l'affaire
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CAA5423 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01419_20220823
TA3026 septembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22NC01419_20220823
Données disponibles
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