CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01422_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 17 mai 2021 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, a interdit à Madame de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français de Monsieur pour une durée d'un an. Par un jugement nos 2101554-2101555 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. - Par une requête enregistrée le 2 juin 2022 sous le numéro 22NC01422, Mme B, représentée par Me Cissé, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que des circonstances humanitaires faisaient obstacle au prononcé d'une telle mesure. II. - Par une requête enregistrée le 2 juin 2022 sous le numéro 22NC01423, M. B, représenté par Me Cissé, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que des circonstances humanitaires faisaient obstacle au prononcé d'une telle mesure. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 avril 2022, Mme et M. B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. B, ressortissants albanais, sont entrés en France le 21 février 2016, munis de leurs passeports en cours de validité. Les intéressés ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugiés le 21 mars 2016 et ont été déboutés de leurs demandes. Les époux B ont fait l'objet de mesures d'éloignement en date du 25 février 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy puis par la cour administrative d'appel de Nancy. Le 11 mars 2019, les intéressés ont sollicité leurs admissions exceptionnelles au séjour, demandes pour lesquelles ils se sont vus opposer des refus, assortis de nouvelles mesures d'éloignement. Le 25 septembre 2020, les époux B ont à nouveau sollicité leurs admissions exceptionnelles au séjour. Par deux arrêtés du 17 mai 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour aux intéressés, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, a renouvelé l'interdiction de retour de Monsieur pour une durée d'un an et a interdit à Madame le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme et M. B relèvent appel du jugement du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les moyens communs aux décisions contestées : 3. Il ressort des termes mêmes des décisions contestées que pour obliger les requérants à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, interdire à Madame de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et prolonger l'interdiction de retour de Monsieur pour une durée d'un an, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel des intéressés, en indiquant notamment qu'ils sont de nationalité albanaise, qu'ils sont entrés en France en février 2016, que leurs demandes d'asile, comme leurs demandes de réexamen, ont été rejetées, qu'ils ont fait l'objet de mesures d'éloignement en février 2019, qu'ils ont sollicité leurs admissions exceptionnelles au séjour en mars 2019 et qu'ils se sont vus opposer des refus assortis de nouvelles mesures d'éloignement, et qu'ils ont à nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en septembre 2020. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a alors indiqué que les époux B ne font pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, qu'ils ne peuvent pas non plus prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'autres titres de séjour dont la délivrance est de plein droit. Il est ainsi mentionné que les décisions portant refus de séjour peuvent être assorties d'obligations de quitter le territoire français, en application de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ces obligations peuvent être prononcées sans délai dès lors que les requérants présentent un risque de se soustraire à leurs mesures d'éloignement, et que ces mesures peuvent être assorties d'une prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire d'un an pour Monsieur, en application du 2° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans pour Madame, sur le fondement de l'article L. 612-6 du même code. Enfin, le préfet a précisé que les arrêtés en litige ne méconnaissent pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, ces arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivés. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen réel et sérieux des situations des intéressés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées et du défaut d'examen ne sauraient qu'être écartés. Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Les requérants se prévalent de leur durée de séjour sur le territoire, de la présence à leurs côtés de leur fils, des promesses d'embauche dont ils disposent et de leur insertion en France. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que si les époux B sont entrés en France au début de l'année 2016, ils ont fait l'objet de mesures d'éloignements en 2019, qu'ils n'ont pas exécutées. D'autre part, leurs efforts d'intégration à la société française à travers le suivi de cours de français et les promesses d'embauche dont ils disposent ne sont pas des éléments de nature à justifier, à eux seuls, leurs admissions au séjour à titre exceptionnel. Enfin, si le fils des requérants, âgé de quatre ans, est scolarisé sur le territoire, il n'est nullement démontré qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Albanie, pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, les requérants n'établissant pas avoir tissé en France des liens particulièrement intenses et stables, ni ne démontrant être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, alors que tous deux ont vocation à y retourner accompagnés de leur fils, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient porté une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale. La situation personnelle et familiale des requérants ne révèle pas non plus que ceux-ci feraient état de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet au regard de ces dispositions, et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché les décisions litigieuses d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que ces décisions emportent sur leur vie privée et familiale. Ce moyen ne saurait dès lors qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () " 8. Ainsi qu'il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, il n'est pas démontré que le fils des requérants, âgé de quatre ans à la date des arrêtés litigieux, serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses auraient été prises en méconnaissance de l'intérêt supérieur de leur enfant. Ce moyen ne saurait dès lors qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () " 10. Il ressort des pièces des dossiers que, préalablement à l'édiction des arrêtés litigieux, M. B a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, en date des 25 février et 26 août 2019, et que Mme B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 25 février 2019. Il ressort également des pièces des dossiers et n'est d'ailleurs pas contesté que les requérants n'ont pas exécuté ces mesures, se maintenant irrégulièrement sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, à bon droit, et indépendamment du fait qu'ils ne constitueraient pas de menace pour l'ordre public, considérer que les requérants présentaient un risque de se soustraire aux obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre, en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour décider de ne pas leur accorder de délai de départ volontaire. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions susvisés et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent ainsi être écartés. Sur les décisions portant interdiction de retour et prolongation d'une interdiction de retour sur le territoire français : 11. Si les requérants font valoir que des circonstances humanitaires faisaient obstacle au prononcé des interdictions de retour sur le territoire prises à leur encontre, il ne ressort pas de leurs situations personnelles, telles qu'exposées au point 5 de la présente décision, qu'ils puissent se prévaloir de telles circonstances. De plus, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ces moyens doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par Mme et M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz LP Nos 22NC01422, 22NC01423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC01422_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel