CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01430_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés des 5 et 28 juillet 2021 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2105313 du 9 août 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. C, représenté par Me Gaudron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert auprès des autorités allemandes : - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue à cet article ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que le requérant a été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 9 février 2023. Elle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun élément nouveau ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 avril 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Le 14 juin 2021 il s'est vu remettre une attestation de demande d'asile par les services de la préfecture du Bas-Rhin. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités hongroises et allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités hongroises et allemandes ont été saisies d'une demande tendant à sa reprise en charge. Les autorités hongroises ont refusé explicitement cette reprise en charge le 15 juin 2021. Les autorités allemandes ont fait connaître explicitement leur accord le 18 juin 2021 en application de l'article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 5 juillet 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. C aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du 28 juillet 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. C fait appel du jugement du 9 août 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, a examiné " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Monsieur A se disant C Michael " avant de conclure que ce dernier " ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n°604/2013 ". La préfète a notamment relevé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, que les éléments relatifs à son état de santé, plus particulièrement des problèmes d'asthme et d'apnée du sommeil, n'étaient pas incompatibles avec un transfert en Allemagne et qu'enfin le seul fait que les autorités allemandes aient accepté de le reprendre en charge ne signifie pas pas que ces dernières le renverront dans son pays d'origine, le Nigéria, sans avoir préalablement étudié une demande de réexamen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 au regard de la clause de souveraineté prévue à cet article, ni comme ayant entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 6. L'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 7. M. C soutient, d'une part, qu'en raison du rejet définitif de sa demande de protection internationale par les autorités allemandes, son transfert vers l'Allemagne aura pour conséquence inévitable son renvoi vers le Nigéria, son pays d'origine, où il encourrait des risques pour sa sécurité. Cependant, l'arrêté contesté de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a seulement pour objet de remettre l'intéressé aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. A cet égard, le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes, qui ont d'ailleurs accepté la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement des dispositions du d) du I de l'article 18 du règlement susvisé, n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. D'autre part, l'intéressé soutient qu'il souffre d'asthme et d'apnée du sommeil et que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire national. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé serait incompatible avec un transfert en Allemagne. De plus, M. C n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Allemagne. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur la décision portant assignation à résidence : 8. En premier lieu, faute pour M. C d'avoir démontré l'illégalité de l'arrêté de transfert, il en résulte que le moyen tiré d'une telle illégalité, invoqué par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté l'assignant à résidence, doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () ". Par ailleurs, l'article L. 751-5 du même code dispose que : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 se présente aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. (). ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 10. M. C fait valoir que la décision portant assignation à résidence dont il fait l'objet n'est ni nécessaire ni proportionnée. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a indiqué que l'intéressé, visé par une décision de transfert, ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Allemagne et que le transfert du requérant demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la préfète pouvait décider d'assigner à résidence le requérant dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours en application des dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté interdit seulement au requérant de quitter le département du Bas-Rhin sans autorisation pour une durée de quarante-cinq jours et lui impose d'être présent sur son lieu d'hébergement du lundi au vendredi entre 8 heures et 11 heures ainsi que de se présenter les mardis, hors jours fériés, à 14 heures auprès des forces de l'ordre. Dès lors, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qu'il impose à l'intéressé, l'arrêté portant assignation à résidence ne peut être regardé comme disproportionné par rapport au but poursuivi. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 10 novembre 2022 Le magistrat désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, I.Stoll
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC01430_20221110
Données disponibles
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- Résumé officiel