CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01433_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2200520 du 25 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. A, représenté par Me Sgro, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or d'organiser sans délai son retour en France et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à se maintenir en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans sa globalité : - il a été signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet ne pouvait prendre une décision d'éloignement à son encontre dès lors que son transfert vers l'Espagne n'ayant pas été exécuté dans le délai légal, il bénéficiait du droit de se maintenir en France ; S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - il ne peut lui être reproché d'avoir déclaré vouloir rester en France dès lors qu'il avait le droit de se maintenir sur le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, a déclaré être entré en France le 1er août 2019. Le 3 septembre 2019, il a déposé une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile d'Evry. Par deux arrêtés du 17 octobre 2019, le préfet du Doubs a ordonné son transfert vers l'Espagne, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans l'attente de l'exécution de cet arrêté. M. A n'ayant pas respecté les obligations de pointage fixées par l'arrêté l'assignant à résidence, il a été déclaré en fuite le 17 décembre 2019. L'arrêté de transfert n'ayant pu être exécuté malgré la prolongation de celui-ci jusqu'au 7 avril 2021, la France est redevenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A. L'intéressé a été interpellé le 17 février 2022, à bord d'un train, par les services de la police aux frontières de Chenôve. M. A ne disposant d'aucun document lui permettant de séjourner ou de circuler sur le territoire français, le préfet de la Côte-d'Or a pris à son encontre, le 18 février 2022, un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 25 février 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté pris dans sa globalité : 3. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. D'une part aux termes de l'article R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert ". 5. Il ressort des pièces du dossier que pour assurer l'exécution de sa décision du 17 octobre 2019 ordonnant le transfert de M. A aux autorités espagnoles, le préfet du Doubs a, par un arrêté également du 17 octobre 2019, assigné l'intéressé à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Pour s'assurer du respect par M. A de son assignation à résidence, le préfet a prescrit à M. A dans le même arrêté de se présenter chaque jour de la semaine du lundi au vendredi au commissariat de police de Montbéliard. M. A n'ayant plus respecté son obligation de pointage à compter du 11 décembre 2019 comme l'atteste le procès-verbal de carence dressé le 17 décembre 2019 par la circonscription interdépartementale de sécurité publique de Montbéliard/Héricourt, le préfet était fondé à le déclarer en fuite à compter du 17 décembre 2019, et donc à lui retirer l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée lors du dépôt de sa demande d'asile. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte d'Or ne pouvait prendre à son encontre une décision d'éloignement dès lors qu'il disposait d'une attestation de demande d'asile 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. à la détermination de l'État responsable ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'après l'expiration le 7 avril 2021 du délai imparti au préfet de la Côte d'Or pour exécuter sa décision portant transfert de M. A aux autorités espagnoles, ce dernier se serait présenté aux autorités françaises pour déposer une demande d'asile. D'autre part, lors de son audition par les services de police le 17 février 2022, M. A n'a pas expressément formulé de demande d'asile. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de Côte d'Or était en droit de prendre à son encontre une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de son entrée irrégulière en France le 1er août 2019. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Lors de son audition par les services de police le 17 février 2022, M. A, informé de ce qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise à son encontre et invité à présenter ses observations sur cette perspective, a déclaré vouloir rester en France. Par suite, et dès lors que, contrairement à ses affirmations, M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France, le préfet du Doubs a pu, à bon droit, considérer que l'intéressé, qui avait ainsi clairement manifesté son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français qui pourrait être prise à son encontre, présentait un risque de fuite et décider en conséquence de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 11 : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12 : En second lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13 : Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 14 : Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Fait à Nancy, le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC01433_20221201
Données disponibles
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