CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01436_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A, née B, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200260 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, Mme A, représentée par Me Pougeoise, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ; - les considérations humanitaires dont elle fait état justifient son admission au séjour ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 24 août 2015, munie d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge ". Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 décembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 août 2016. Le 17 octobre 2016, elle a fait l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Le 15 mars 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des raisons de santé. Le 10 janvier 2018, elle a fait l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Le 20 mars 2018, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et s'est vue opposer une décision portant refus de séjour et confirmant la décision du 10 janvier 2018. Le 29 octobre 2019, Mme A a sollicité son admission au séjour en qualité d'ascendante à charge, et subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". 4. Il est constant que Mme A n'est pas titulaire du visa de long séjour exigé par l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Moselle a pu légalement lui refuser la carte de résident demandée en se fondant sur ce seul motif. En outre, Mme A, qui n'est pas dépourvue de ressources propres, ne justifie pas, par la production d'une attestation sur l'honneur établie par l'un de ses fils indiquant qu'il l'héberge, qu'elle était effectivement à la charge de ce dernier, de nationalité française. Par suite, elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir une carte de résident au titre des dispositions de l'article L.423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", " travailleur temporaire " ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Mme A fait valoir la présence en France de ses enfants, dont trois ont obtenu la nationalité française, du fait qu'elle dispose d'une retraite de faible montant et de ce qu'elle serait isolée en cas de retour au Kosovo. Toutefois, si la requérante fait valoir qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine et qu'elle est, depuis son arrivée en France, hébergée et prise en charge par un de ses fils, elle n'est entrée sur le territoire français qu'en août 2015, après avoir passé l'essentiel de sa vie au Kosovo où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans et où résident ses deux frères. Par ailleurs, elle est restée longtemps éloignée des membres de sa famille installés en France alors même qu'elle est veuve depuis le 30 septembre 2013. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 8. Mme A soutient qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, le Kosovo, en raison de la guerre qui s'y déroule. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle serait réellement, actuellement et directement menacée dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant tant l'OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. Les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées, la requérante n'ayant pas présenté de demande d'aide juridictionnelle malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A née B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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CAA5416 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01436_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22NC01436_20230316
Données disponibles
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