CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01448_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102482 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A, représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai, et de le munir immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre la République française et le royaume du Maroc en matière de séjour et de l'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 13 septembre 2014 muni d'un passeport en cours de validité et d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 4 novembre 2018. Il a ensuite obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 8 décembre 2020. Par un courrier du 7 décembre 2020, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, notamment qu'il est ressortissant marocain, qu'il est entré en France régulièrement le 13 septembre 2014 muni de son passeport en cours de validité et d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", qu'il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 4 novembre 2018 et qu'il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 8 décembre 2020. Cette décision précise par ailleurs que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par un courrier du 7 décembre 2020, que s'il se prévaut de la conclusion d'un pacte civil de solidarité, il ne présente aucune preuve de vie commune avec sa partenaire pacsée, et qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine et qu'il n'a pas d'enfant à charge. La décision contestée précise enfin que le requérant ne remplit pas davantage les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 2 décembre 2021. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté. 6. En deuxième lieu, comme le précise le jugement attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision contestée doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure d'éloignement emporterait sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 2 février 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly No 22NC01448
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CAA542 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01448_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_22NC01448_20230202
Données disponibles
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