CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01449_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés des 17 et 18 février 2022 par lesquels le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois et a décidé son maintien en rétention administrative.
Par un jugement nos 2200496, 2200544 du 7 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. B, représenté par Me Corsiglia, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 17 et 18 février 2022 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas justifiée dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été interrogé sur la possibilité de son admission vers un pays autre que son pays d'origine ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision prononçant le maintien en rétention administrative :
- elle est illégale dès lors qu'il n'aurait jamais dû être placé en rétention.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2018, selon ses déclarations. Le 16 février 2022, il a été entendu par les services de police de Reims dans le cadre d'un contrôle de son droit au séjour. Par deux arrêtés des 17 et 18 février 2022, le préfet de la Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée de six mois et a décidé son maintien en rétention administrative. M. B relève appel du jugement du 7 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir inférence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. Le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il aurait le projet de se marier, et de la présence sur le territoire de membres de sa famille. Toutefois, d'une part, il ne démontre nullement que la présence de sa tante, chez qui il dit résider, lui soit indispensable. D'autre part, la relation qu'il dit entretenir avec une ressortissante française ne peut être tenue pour établie par la seule production d'une attestation établie par sa prétendue concubine. Au demeurant, à supposer cette relation établie, le requérant reconnaît ne pas vivre avec sa concubine. Dans ces conditions, M. B ne démontrant pas avoir tissé sur le territoire des liens suffisamment anciens, intenses et stables, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident toujours ses parents, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français sont il fait l'objet. " L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () "
7. Si le requérant soutient qu'il ne présente pas de risque de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger peut être regardé comme entendant se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dans le cas où il est entré irrégulièrement sur le territoire et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En l'espèce, il est constant que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour à l'autorité administrative. Dans ces conditions, le préfet de la Marne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne fait état d'aucun élément et ne produit aucune pièce de nature à démontrer que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens de ces stipulations. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
10. En troisième lieu, si le requérant se plaint de ce que la décision litigieuse n'a pas respecté le principe du contradictoire quant à la détermination d'un autre pays vers lequel il pourrait être éloigné, il est constant que l'autorité administrative n'est nullement tenue d'interroger un étranger spécifiquement sur cette question et il n'est pas démontré qu'il aurait été empêché de faire parvenir à l'administration l'information selon laquelle il serait également admissible dans un autre Etat que son pays d'origine, information qu'il n'a au demeurant pas fournie à l'appui de ses écritures contentieuses.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français, doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 9 de la présente décision, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision prononçant le maintien en rétention administrative :
13. En se bornant à soutenir que la décision litigieuse est illégale dès lors que le requérant n'aurait jamais dû être placé en rétention, ce dernier n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 27 octobre 2022.
Le président désigné
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. FritzLPAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC01449_20221027
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