CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01456_20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 14 septembre 2020. Par un jugement n° 2200273 du 7 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2022, M. A, représenté par Me Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que c'est à tort que la première juge a écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France en janvier 2020, selon ses déclarations. Le 11 mai 2020, l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle aggravée et refus de se soumettre à des vérifications éthylométriques. Par un arrêté du 12 mai 2020, devenu définitif, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an. Par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 14 septembre 2020, M. A a été condamné pour les faits précités à une peine de dix mois d'emprisonnement, assortie d'une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 20 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office en exécution de cette mesure judiciaire d'interdiction du territoire français. M. A relève appel du jugement du 7 février 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne présentant que () des moyens inopérants () ". 3. En l'espèce, comme l'a relevé la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy dans le jugement attaqué, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. A résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a fait l'objet et non de la décision en litige par laquelle la préfète du Bas-Rhin s'est bornée à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant. 4. Il y ainsi lieu de rejeter la requête présentée par M. A, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 24 juin 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ORCA_22NC01456_20220624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel