CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01478_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 mars 2022 par lesquels le préfet de la Moselle, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201699 du 17 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. C, représenté par la SELARL Guitton et Grosset Blandin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 mars 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des arrêtés contestés pris dans leur globalité : - ils sont entachés d'incompétence ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 août 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais, est entré une première fois sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2012, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Suite au rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Le 20 octobre 2021, il est à nouveau entré sur le territoire français afin de solliciter le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 janvier 2022. Le 13 mars 2022, M. C a fait l'objet d'un contrôle d'identité mené par les services de la police aux frontières de Thionville. Par des arrêtés du même jour, le préfet de la Moselle, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. C fait appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen commun aux arrêtés contestés : 3. Par un arrêté du 7 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 8 décembre 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme E B, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par ailleurs, l'article 4 de ce même arrêté du 7 décembre 2021 prévoit que, lors des permanences qu'ils assurent les week-ends, les agents du bureau de l'éloignement, parmi lesquels figure Mme F D, signataire de l'arrêté attaqué du dimanche 13 mars 2022, sont habilités à signer, dans le cadre du suivi des mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, tous documents relatifs à la gestion de ces dossiers et toutes les mesures d'éloignement prises à l'encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme D était l'agent de permanence, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient entachées d'incompétence doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé la situation administrative et personnelle de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est de nationalité albanaise, qu'il est entré en France en dernier lieu le 20 octobre 2021 après avoir exécuté une première mesure d'éloignement le 5 mai 2012, qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qu'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA lui a été notifiée le 27 novembre 2021, que la CNDA a rejeté son recours contre cette décision et qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Moselle a également indiqué que M. C ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et, qu'ainsi, l'obliger à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le préfet a précisé que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements inhumains contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Et aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (). ". 6. M. C soutient qu'il est gravement malade, que son état de santé requiert un suivi médical en France et qu'il est totalement dépendant de sa famille. Toutefois, si les certificats médicaux produits par M. C attestent d'un suivi médical pour des troubles schizo-affectifs de type bipolaire et de la nécessité d'une assistance pour les actes du quotidien et la délivrance du traitement, ils ne se prononcent pas sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale ni sur la possibilité ou pas pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, l'Albanie. Dans ces conditions, M. C ne produit aucun élément de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé albanais, il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 et de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. C se prévaut de la présence régulière de ses parents sur le territoire français et de l'assistance qu'ils lui apportent au quotidien. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans charge de famille, n'était présent sur le territoire français que depuis moins de six mois à la date de la décision contestée. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il est aidé par ses parents en raison de son état de santé, il ne ressort d'aucune des pièces produites tant en appel qu'en première instance que la présence de ses parents à ses côtés serait indispensable. Enfin, M. C n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, l'Albanie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que pour justifier son refus de laisser un délai de départ volontaire au requérant, le préfet de la Moselle a indiqué que celui-ci n'a pas présenté de document d'identité lors de son interpellation ni apporté d'attestation d'hébergement récente et ne présentait, dès lors, aucune garantie de représentation au sens des articles L. 612-2 et L. 612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen attentif et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux ne peuvent qu'être écartés. 10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de M. C établi le 13 mars 2022 par les services de police, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations sur la perspective de son éloignement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant son droit d'être entendu. 11. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Moselle se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 13. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Moselle s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-1 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de refuser d'accorder un tel délai lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. C n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité et ne justifie pas d'une adresse stable. Dès lors, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. C établi le 13 mars 2022 par les services de police que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine ou d'un pays où il serait légalement admissible. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant son droit d'être entendu. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. M. C soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, l'Albanie, en raison de l'absence de traitement approprié à ses pathologies. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, l'intéressé n'établit pas qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il lui serait impossible de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que pour interdire à M. C de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle a indiqué qu'en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée allant jusqu'à trois ans pouvait être prononcée à l'encontre de l'étranger obligé de quitter le territoire français sans délai, à moins que des circonstances humanitaires ne l'empêchent. Le préfet a précisé par ailleurs qu'aucune circonstance humanitaire ne justifiait que cette mesure ne soit pas prononcée et que la décision litigieuse ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () " 19. Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée d'une interdiction de retour sur le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un d'entre eux. 20. D'une part, il ressort des termes de la décision contestée que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Si le requérant se prévaut de son état de santé et de la nécessité d'un suivi médical en France, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les éléments de sa situation personnelle ne sauraient constituer des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. 21. D'autre part, le préfet de la Moselle a précisé que M. C est présent sur le territoire français depuis moins de six mois, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France et que le prononcé d'une interdiction de retour à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ainsi, le requérant n'établit pas que la décision en litige serait contraire aux dispositions précitées dont les quatre critères ne sont pas cumulatifs. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant assignation à résidence : 22. En premier lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que pour assigner à résidence M. C dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet de la Moselle a indiqué qu'en application des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis moins d'un an pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Le préfet a également précisé que M. C ne peut quitter immédiatement le territoire national mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 23. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. C établi le 13 mars 2022 par les services de police que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations sur la perspective de son éloignement, éventuellement assortie d'une assignation à résidence. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant son droit d'être entendu. 24. En dernier lieu, M. C soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est incompatible avec son suivi médical. Toutefois, d'une part, il ressort des termes de l'arrêté en litige que M. C " est assigné à résidence dans le département de la Moselle où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative et au sein duquel sa résidence est située ". D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux produits par l'intéressé ont été établis par des praticiens exerçant à Metz et à Thionville, soit dans le ressort du département de la Moselle. Au surplus, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. C n'apporte aucun élément permettant d'établir les conséquences d'un défaut de traitement. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz LP
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CAA5417 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC01478_20221117
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