CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01488_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 21 octobre 2016 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui octroyer une pension militaire d'invalidité au titre d'acouphènes droits et d'une hypoacousie bilatérale. Par un jugement n° 1903243 du 7 avril 2022 le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. C, représenté par Me Marguet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1903243 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Nancy; 2°) à titre principal d'enjoindre au ministre des armées de lui verser une pension d'invalidité et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - au regard de la demande d'aide juridictionnelle à laquelle il a été fait droit, le tribunal ne pouvait pas rejeter sa demande pour un défaut de motivation sans avoir invité son conseil à produire ; - la décision attaquée ne mentionne pas la nécessité de motiver son recours ; - le délai de recours a commencé à courir à compter de la décision l'admettant à l'aide juridictionnelle ; - il a droit à percevoir une pension d'invalidité pour les pathologies dont il est affecté imputables au service. Vu : - la demande d'aide juridictionnelle de M. B C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; - du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". Sur la régularité de l'ordonnance : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article 5 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, applicable à la date de la décision attaquée : " Les décisions prises par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget en application des dispositions des articles L. 115, L. 128 et R. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions ". Ce délai est opposable alors même que n'est pas mentionnée la nécessité de motiver son recours. 3. D'autre part, la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, à son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, à son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Il résulte des articles 76 et 77 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi, en vigueur lors de la demande d'aide juridictionnelle de M. C en première instance, que si la personne qui demande l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat choisi par elle, l'avocat peut être désigné sur-le-champ par le représentant de la profession qui siège au bureau d'aide juridictionnelle, à condition qu'il ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet. Enfin, aux termes de l'article 38 du même décret : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les tribunaux administratifs peuvent rejeter, après l'expiration des délais de recours, les demandes qui ne contiennent l'exposé d'aucun moyen. Toutefois, si le requérant, qui a demandé l'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours, a obtenu la désignation d'un avocat à ce titre et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, le juge ne peut, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, rejeter la demande sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a saisi le tribunal des pensions par une lettre du 27 avril 2017 enregistrée par la juridiction judiciaire alors compétente le 3 mai 2017. Par cette demande, M. C conteste la décision qu'il joint et précise qu'il " fait valoir son droit de recours devant le tribunal des pensions ". Elle ne contient ainsi aucune motivation. Si M. C a fait une demande d'aide juridictionnelle, il est constant qu'elle a été déposée le 16 avril 2019, soit bien après l'expiration du délai de recours de six mois contre la décision du 21 octobre 2016 par laquelle la ministre des armées a refusé d'octroyer à M. C une pension d'invalidité qui a commencé à courir au plus tard le 3 mai 2017, date à laquelle la demande de M. C a été enregistrée au greffe du tribunal des pensions. Cette circonstance fait obstacle à ce qu'un nouveau délai de recours soit ouvert à compter de la notification de la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle. Par suite, faute d'avoir produit une demande motivée dans le délai de recours, le tribunal a pu rejeter la demande de M. C au motif de son absence de motivation sans avoir à inviter son conseil à produire et sans considérer qu'un nouveau délai de recours avait commencé à courir à compter de la notification de la décision accordant à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande au motif de son irrecevabilité. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 7. Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué " 8. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive " 9. Au regard de ce qui a été dit aux points 2 à 6 de la présente ordonnance, il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. B C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre des armées. Fait à Nancy, le 22 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, V. Ghisu-Deparis. La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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TA7722 septembre 2022
DTA_1903243_20220922CAA5422 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01488_20221222
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC01488_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel