CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01493_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation. Par un jugement n°2202883 du 9 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A, représenté par Me Ramoul Benkhodja, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 septembre 2021. Le 9 septembre 2021, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pendant un an. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation à la direction départementale de la police aux frontières localisée à Mulhouse chaque lundi entre 9h00 et 11h15. M. A fait appel du jugement du 9 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. 4. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour assigner M. A à résidence, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 733-1 et suivants de ce code, a relevé que le requérant est de nationalité algérienne, qu'il a fait l'objet le 9 septembre 2021 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, qu'en l'absence de place dans un centre de rétention administrative, une mesure d'assignation à résidence apparaissait appropriée et proportionnée dans l'attente de l'organisation de son départ, dès lors notamment qu'il existait une perspective raisonnable d'éloignement. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. La circonstance que le préfet n'ait pas fait mention de la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire français était devenue on non définitive est sans incidence dès lors notamment que l'intéressé n'établit pas qu'il aurait contesté cette décision par le biais d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux. De même, la circonstance que l'intéressé serait sans domicile fixe est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté qui a pour seul effet de l'interdire de quitter le département du Haut-Rhin sans autorisation. Enfin, si M. A fait valoir que le préfet se prévaut d'une perspective raisonnable d'éloignement alors même que cette mesure n'a pas pu être exécutée depuis l'année 2021, il ressort des pièces versées par la préfecture en première instance, notamment d'un courrier de demande de laisser-passer consulaire adressé au Consulat général d'Algérie à Strasbourg, que des diligences ont été mises en oeuvre pour organiser son départ, de telle sorte que son éloignement doit être regardé comme demeurant une perspective raisonnable. Le requérant ne fait valoir aucun autre élément susceptible d'établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Ramoul Benkhodja. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA543 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01493_20230303
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORCA_22NC01493_20230303
Données disponibles
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