CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01539_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200258 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. B, représenté par Me Selmi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité : - le jugement, qui a considéré à tort que la durée de résidence habituelle avait été interrompue par les obligations de quitter le territoire français prises à son encontre, est irrégulier ; S'agissant de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour : - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la durée de résidence habituelle d'un étranger sur le territoire n'est pas interrompue par l'édiction d'une mesure d'éloignement ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - il a été privé de son droit d'être entendu garanti par les articles L. 121-1, L. L121-2 et L122-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision méconnaît l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais, a déclaré être entré en France le 17 février 2011. Le 30 mars 2021, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l'Aube. Par un arrêté du 14 janvier 2022, le préfet de l'Aube lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. M. B soutient le jugement, qui a considéré, selon lui à tort, que la durée de résidence habituelle a été interrompue par les obligations de quitter le territoire français prises à son encontre est, pour ce motif irrégulier. Toutefois, un tel moyen ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Sur le bien-fondé du jugement : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions se sont substituées à celles désormais abrogées de l'article L. 313-14 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. Comme les premiers juges l'ont relevé, le préfet de l'Aube a soumis la demande de M. B à la commission de titre de séjour lors de sa séance du 23 novembre 2021. Par suite, à supposer même que le préfet ait commis une erreur de droit en déterminant la durée de résidence habituelle de M. B en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de la violation du contradictoire. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions se sont substituées à celles désormais abrogées de l'article L. 511-1 III : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, () ". 9. L'article 6 de l'arrêté contesté du 14 janvier 2022 informe M. B qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne ferait pas mention de l'information sur l'inscription de M. B dans le système d'information Schengen manque en fait et ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au demeurant, M. B n'a pas déposé de dossier de demande d'aide juridictionnelle malgré l'invitation qui lui a été adressée en ce sens par un courrier du greffe du 16 juin 2022. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube Fait à Nancy, le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA548 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01539_20221208
TA10110 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC01539_20221208
Données disponibles
- Texte intégral