CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01552_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné qu'il se dessaisisse de ses armes, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et a prononcé son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, ensemble la décision du 11 février 2020 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par un jugement n° 2001944 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêt du 22 novembre 2019. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification du jugement contesté mentionne expressément que le délai d'appel est de deux mois. Ce jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de M. B a été mis à la disposition du préfet de Meurthe-et-Moselle dans l'application informatique Télérecours et reçu par lui le 24 mars 2022. Dans ces conditions, la requête d'appel du préfet de Meurthe-et-Moselle, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2022 est tardive. Elle doit par suite être rejetée pour ce motif en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle Fait à Nancy, le 27 juin 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5427 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01552_20220627
TA2514 mars 2023
DTA_2001944_20230314Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22NC01552_20220627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel