CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01557_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence. Par un jugement n°2203145-2203146 du 19 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B, représenté par Me Ceviz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs aux arrêtés contestés : - les arrêtés sont insuffisamment motivés et la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, en ce que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est entaché d'une erreur de fait en étant fondé sur le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 1° et d'autre part, en ce qu'il considère qu'il représente une menace pour l'ordre public au regard notamment des dispositions de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 avril 2019 sous couvert d'un visa touristique valable du 1er au 16 avril 2019. Le 9 mai 2022, il a été interpellé et place en garde à vue par les services de la police aux frontières de Strasbourg-Entzheim pour détention de faux documents administratifs. Par un arrêté du 9 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, la même préfète l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les moyens communs aux arrêtés contestés : 3. En premier lieu, d'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. B à quitter sans délai le territoire français, fixer le pays de destination et lui faire interdiction de revenir sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour détention de faux documents administratifs, procédure au cours de laquelle il a pu présenter ses observations, qu'il ne pouvait justifier du caractère régulier de son entrée en France, que s'il déclarait être entré en France en 2019 avec un visa touristique et s'être maintenu sur le territoire au-delà de la date de validité du visa, il était, sous sa présente identité, inconnu des fichiers étatiques, qu'en tout état de cause, il s'est maintenu sur le territoire français sans avoir entamé de démarches pour régulariser sa situation administrative, que son comportement constitue un trouble à l'ordre public, et qu'ainsi, il y avait lieu de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète a précisé que M. B n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-3 du code précité précisant les cas dans lesquels un étranger ne peut pas être éloigné, qu'il était célibataire, sans charge de famille, qu'il n'établissait pas être démuni de liens familiaux dans son pays d'origine, et qu'ainsi, il ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète a également mentionné que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine. La préfète a encore relevé qu'il existait un risque pour que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre dans la mesure où il est entré irrégulièrement et se maintenait sur le territoire français sans avoir cherché à régulariser sa situation, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code précité dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter aux services de police de justificatif de domicile ni de document d'identité, et qu'ainsi, il y avait lieu de lui refuser tout délai de départ volontaire afin d'exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre. Enfin, la préfète a cité les dispositions de l'article L. 612-6 du code précité, et a précisé que l'examen de la situation de l'intéressé avait été effectué au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du même code, qu'il ressortait des pièces du dossier qu'il était entré irrégulièrement en France sans avoir cherché à régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, qu'il ne démontrait pas l'intensité de ses liens avec la France, qu'il ne s'est prévalu d'aucune circonstance humanitaire de nature à justifier que ne soit pas prononcée à son encontre de décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et que la durée de cette dernière décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. 4. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté portant assignation à résidence que la préfète a indiqué, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, que le requérant faisait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise et notifiée le même jour, a cité les dispositions de l'article L. 731-1 du code précité, et a mentionné son adresse et le fait que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet demeurait une perspective raisonnable. 5. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, il ne résulte ni de ces motivations ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 7. M. B fait valoir qu'il est entré de manière régulière en France et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Si M. B produit à hauteur d'appel un visa touristique valable du 1er au 16 avril 2019, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il se serait continuellement maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce visa, de telle sorte qu'il n'est pas établi qu'à la date de l'arrêté contesté, sa dernière entrée sur le territoire français était régulière. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est également fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 précité, et donc sur la circonstance qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de la durée de validité de son visa sans avoir entamé de démarche visant à régulariser sa situation administrative. La préfète aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce seul fondement. Ainsi, dans ces conditions, et alors même la préfète n'aurait pas établi que le comportement de M. B représenterait une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espèce, le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, de son travail en qualité d'aide-maçon, de la présence de sa famille sur le territoire français et de ce qu'il n'est pas retourné dans son pays d'origine depuis 2019. Toutefois, en premier lieu, il ne justifie pas de sa résidence continue en France depuis sa date d'entrée déclarée sur le territoire. Au demeurant, il n'a jamais sollicité la régularisation de sa situation administrative auprès des autorités françaises, de telle sorte qu'il ne peut se prévaloir de la durée de sa présence en France, ni du fait qu'il ne serait pas retourné en Turquie depuis 2019. S'il produit des bulletins de salaire pour un emploi d'aide maçon pour les mois de janvier à août 2021 au sein de la société Alsace Sol, il était démuni d'autorisation de travail en France, et ne justifie donc pas d'une expérience professionnelle légale sur le territoire. M. B produit également la carte de résident permanent et la carte nationale d'identité française de deux personnes qu'il présente comme étant ses frères. Il ne justifie toutefois pas de l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de leurs relations, et, au demeurant, si la préfète a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des termes mêmes de cette décision " qu'il dispose de la faculté de demander l'abrogation de l'IRTF après avoir exécuté la présente mesure d'éloignement et si, le cas échéant, il justifie de ses attaches familiales en France ". Ainsi, cet arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de priver M. B du droit d'entretenir une relation avec ses supposés frères, ni de les séparer durablement, dès lors qu'il n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour revenir en France de manière régulière. Le requérant ne fait mention d'aucun autre élément susceptible d'établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les arrêtés contestés ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. En application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'intéressé, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 12. Il ressort des termes de la décision contestée, ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, que la préfète du Bas-Rhin a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des articles précités en procédant à un examen particulier de la situation du requérant et en prenant en compte les critères mentionnés à l'article L. 612-10 précité, notamment au regard de son entrée irrégulière en France, de son absence de démarches afin de régulariser sa situation, de son comportement qui constitue, selon la préfète, une menace pour l'ordre public, de ce qu'il ne démontrait pas l'intensité de ses liens avec la France et de ce qu'il n'a ni allégué ni justifié de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort de ce qui a été dit aux points 7 et 9 de la présente ordonnance que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée, et ce alors même que qu'il n'est pas justifié que le comportement du requérant constituerait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA5413 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01557_20230113
TA0614 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
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- 13 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC01557_20230113
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