CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01564_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée supplémentaire d'un an. Mme D A née B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement nos 2101767-2101775 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2022, M. et Mme A, représentés par Me Grün, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 avril 2021 chacun en ce qui les concerne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de leurs situations dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : Sur l'arrêté pris à l'encontre de M. A : - la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'arrêté pris à l'encontre de Mme A : * Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne comporte pas un délai de départ approprié à sa situation ; * Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe et Mme A née B, ressortissante arménienne, seraient entrés en France respectivement les 16 janvier 2016 et 3 décembre 2015, selon leurs déclarations, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 août 2017, décisions confirmées le 11 décembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 2 février 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé les intéressés à quitter le territoire français. Par une demande du 12 novembre 2018, les requérants ont sollicité leurs admissions au séjour auprès des services de la préfecture de la Moselle. Par un arrêté du 25 février 2019, le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a pris à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 1er juillet 2019, le préfet a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme A, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux nouvelles demandes du 24 novembre 2020, M. et Mme A ont de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire de M. A pour une durée supplémentaire d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet a refusé l'admission au séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Les époux A relèvent appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'arrêté du 9 avril 2021 pris à l'encontre de M. A : 3. Le requérant reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. Sur l'arrêté du 9 avril 2021 pris à l'encontre de Mme A : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, la requérante reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés dans le jugement attaqué, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 5. En second lieu, en précisant que " le préfet n'explique pas en quoi cette mesure () serait nécessaire à la situation de l'appelante " et que " le préfet ne démontre pas en quoi le refus de séjour demeure une perspective raisonnable ", la requérante ne permet à la cour d'apprécier la portée du moyen qu'elle a entendu soulever au titre de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en prenant à son encontre la décision litigieuse. Ce moyen ne saurait dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. La requérante reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, dans le jugement attaqué. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. La requérante reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée en ce qu'il ne prévoit pas un délai approprié à sa situation. Par suite, ces moyens devront être écartés par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. La requérante reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés dans le jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. Pour ces mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors applications du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par les époux A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Mme D A née B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 9 août 2022. Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. BAILLY
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORCA_22NC01564_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel