CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01571_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 29 décembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2200987 du 25 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A, représenté par Me Hebrard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 2022 ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'annuler les arrêtés du 29 décembre 2021 pris à son encontre ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 17 de la directive n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, la préfète du Bas-Rhin informe la cour de ce que la décision portant transfert a été exécutée, M. A ayant été remis aux autorités espagnoles en date du 25 juillet 2022. Elle conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement sur le territoire le 15 novembre 2021 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière de l'Espagne dans les douze mois précédant l'introduction de sa demande d'asile en France et qu'il a au surplus sollicité préalablement l'asile en Suisse. Les autorités espagnoles, saisies d'une demande de prise en charge de M. A, ont fait connaître explicitement leur accord le 13 décembre 2021 en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 29 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 25 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la décision portant transfert :
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes des dispositions de l'article 7 : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. "
4. Le requérant se borne à citer ces stipulations et dispositions sans les assortir d'aucune précision s'agissant de l'atteinte que la décision en cause porterait à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
6. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. En l'espèce, M. A soutient que la préfète aurait dû faire usage de ces dispositions du fait de son état de santé et de l'impossibilité de se faire soigner en Espagne compte tenu de la barrière de la langue. Toutefois, les pièces médicales qu'il produit, à savoir deux ordonnances et un certificat médical, restent peu circonstanciées. S'il ressort du certificat produit qu'il souffre d'une pathologie chronique nécessitant un suivi médical régulier, il n'est nullement démontré la gravité de cette pathologie, ni qu'il serait impossible pour le requérant de se faire soigner en Espagne, nonobstant la barrière de la langue dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
8. Faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de l'arrêté portant transfert, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hebrard et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 9 février 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA549 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01571_20230209
TA3127 mars 2025
DTA_2200987_20250327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22NC01571_20230209
Données disponibles
- Texte intégral