CAA54Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA54 · Juge des référés — 20 août 2024
- ECLI
- ORCA_22NC01574_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B, M. A B, l'Earl du Faye et la société B, ont demandé au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Verny a refusé de donner suite à leur mise en demeure et de procéder à l'entretien du chemin rural dit " D " ; d'enjoindre au maire de la commune de procéder à l'entretien du chemin rural et d'en reprendre l'enrobé, au besoin sous astreinte ; de condamner la commune de Verny à verser à la société B la somme de 2 197,43 euros, en réparation des préjudices subis du fait du défaut d'entretien normal du chemin rural dit " D " et à verser à l'Earl du Faye la somme de 959,16 euros, en réparation des préjudices subis du fait du défaut d'entretien normal du chemin rural dit " D ". Par un jugement n° 1805392 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Verny a refusé de donner suite à la mise en demeure des requérants et de procéder à l'entretien du chemin rural de Goin ; enjoint à la commune de Verny de réexaminer la demande adressée par MM. B et autres tendant à l'entretien du chemin rural de Goin dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, condamné la commune de Verny à verser la somme de 2 197,43 euros à la société B, la somme de 959,16 euros à l'Earl du Faye et une somme globale de 1 500 euros à MM. C et A B. Par un arrêt n° 20NC00422 du 30 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de la commune de Verny contre ce jugement. Procédure d'exécution : Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2021 sous le n°21EX67, M. C B, M. A B, l'Earl du Faye et la société B ont demandé à la cour d'assurer l'exécution du jugement n° 1805392. Par une ordonnance du 21 juin 2022, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La procédure a été communiquée à la commune de Verny qui n'a pas produit de mémoire. Par une lettre du 13 juin 2024, la cour a demandé aux requérants, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut, ils seraient regardés comme s'étant désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. M. C B, M. A B, l'Earl du Faye et la société B ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités par un courrier du président de la formation de jugement du 13 juin 2024, réceptionné sur l'application Télérecours le 14 juin 2024, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, les requérants doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C B, M. A B, l'Earl du Faye et la société B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. C B, M. A B, l'Earl du Faye, la société B et à la commune de Verny. Fait à Nancy, le 20 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORCA_22NC01574_20240820
Données disponibles
- Texte intégral