CAA54Cour Administrative d'Appel de NancySatisfaction Totale
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01577_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au Tribunal Administratif de Nancy de condamner de directeur des finances publiques de la Meuse à lui verser 2 520 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi dans le cadre d'une procédure de recouvrement menée à son encontre. Par une ordonnance n° 2200859 du 24 mars 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. A, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 24 mars 2022 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé au Tribunal Administratif de Nancy de condamner de directeur des finances publiques de la Meuse à lui verser 2 520 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi dans le cadre d'une procédure de recouvrement menée à son encontre. Il fait appel de l'ordonnance du 24 mars 2022 rejetant sa demande. - sur la régularité de l'ordonnance du tribunal administratif de Nancy : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les requêtes manifestement irrecevables peuvent être rejetées, sans avoir été précédées d'une procédure d'instruction contradictoire, par ordonnance, sous réserve, quand il est fait usage de l'article R. 411-1 de l'expiration du délai du recours contentieux. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A a formé sa demande le 16 mars 2022 devant le tribunal administratif de Nancy. Par ordonnance du 24 mars 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administratif. A la date à laquelle il a ainsi statué, le délai du recours contentieux n'était pas expiré. M. A est, dès lors, fondé à soutenir que cette ordonnance a été prise irrégulièrement et qu'elle doit être annulée. - Sur les conclusions présentées par M. A : 4. Compte tenu du motif d'annulation, qui implique que M. A puisse bénéficier du double degré de juridiction pour le traitement de sa demande et d'un délai minimal de deux mois pour la motiver au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de statuer immédiatement sur cette demande, mais de renvoyer l'affaire à juger au tribunal administratif de Nancy. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy du 24 mars 2022 est annulée. Article 2 : Le dossier de la requête 2200859 est renvoyé au tribunal administratif de Nancy. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la présidente du tribunal administratif de Nancy. La présidente, Signé : S. Favier Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5427 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01577_20220627
TA3813 mai 2025
DTA_2200859_20250513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22NC01577_20220627
Données disponibles
- Texte intégral