CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01608_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E B et M. F C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 16 mars 2022 par lesquels le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement nos 2202175, 2202176 du 20 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. - Par une requête enregistrée le 22 juin 2022 sous le numéro 22NC01608, Mme B, représentée par Me Wassermann, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2022 en ce qui la concerne ;
2°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 prise à son encontre ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue.
II. - Par une requête enregistrée le 22 juin 2022 sous le numéro 22NC01609, M. C, représenté par Me Wassermann, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2022 en ce qui le concerne ;
2°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 prise à son encontre ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue.
Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, Mme B et M. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. C, ressortissants albanais, sont entrés en France le 13 octobre 2021 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 janvier 2022. Par deux arrêtés du 16 mars 2022, le préfet de la Moselle a obligé Mme B et M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme B et M. C relèvent appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
4. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, et ainsi que l'a relevé le premier juge, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 7 décembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, donné délégation à Mme D A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dévolues à sa direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions litigieuses. Si les requérants soutiennent que cette délégation est imprécise, il est toutefois constant que celle-ci se trouve circonscrite par le champ d'activité de la direction de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions litigieuses ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que, pour obliger Mme B et M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel des intéressés, notamment qu'ils sont de nationalité albanaise, qu'ils sont entrés en France en octobre 2021 munis de leurs passeports, qu'ils ont sollicité l'asile le 20 octobre 2021 et se sont vus remettre des attestations de demande d'asile valables jusqu'au 19 avril 2022, et que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA le 4 janvier 2022. Le préfet a alors relevé que, les intéressés étant originaires d'un pays d'origine sûr, les recours qu'ils ont formés à l'encontre des décisions de l'OFPRA ne revêtent pas de caractère automatiquement suspensif, qu'ils ne bénéficiaient ainsi plus du droit de se maintenir sur le territoire et qu'il pouvait leur être fait obligation de quitter le territoire français en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est enfin précisé que, compte tenu des situations respectives des deux requérants, ces décisions ne méconnaissent pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les décisions litigieuses comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, si Mme B et M. C font valoir que les risques qu'ils allèguent encourir dans leur pays d'origine n'ont pas été examinés, les requérants n'ont pas contesté les décisions fixant le pays de destination en première instance et ne font, en tout état de cause, valoir aucun élément s'agissant de ces risques. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait dès lors qu'être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
8. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire en application de l'article L. 542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Si les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas pu faire valoir leurs observations concernant leurs situations avant que ne soient prises à leur encontre les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français, il est constant que les intéressés ont été en mesure de présenter toutes observations utiles à l'occasion du dépôt de leurs demandes d'asile et tout au long de l'examen de celles-ci. Par ailleurs, ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter des observations préalablement à l'édiction des décisions en litige. Enfin, l'OFPRA ayant statué sur leurs demandes d'asile selon la procédure accélérée, les requérants ne pouvaient ignorer qu'ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire à la suite du rejet de leurs demandes et qu'ils pouvaient ainsi être visés pas des mesures d'éloignement, en application des articles L. 542-2 et L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d'être entendus préalablement à l'édiction des décisions contestées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par Mme B et M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B et M. C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à M. F C
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 26 janvier 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Heim
LP
Nos 22NC01608, 22NC01609Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC01608_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel