CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01615_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme D B, née C, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 23 février 2022 par lesquels le préfet des Ardennes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement nos 2200714 - 2200715 du 23 mai 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 23 juin 2022 sous le numéro 22NC01615, M. B, représenté par Me Lebaad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II.) Par une requête enregistrée le 23 juin 2022 sous le numéro 22NC01616, Mme B, née C, représentée par Me Lebaad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme D B, née C, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 5 août 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, du 25 janvier 2022. Par des arrêtés du 23 février 2022, le préfet des Ardennes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B font appel du jugement du 23 mai 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés, de l'insuffisance de leur motivation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 423-23 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations des articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 4. En second lieu, M. et Mme B n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité invoqué par la voie de l'exception à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme D B, née C. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly 2, 22NC01616
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC01615_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel