CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01617_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200475 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme B, représentée par Me Mohamed, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur du droit ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français en septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 3 mars 2018 au 5 février 2019. Elle s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 5 juin 2020 au 4 juin 2021 en raison de son mariage avec un ressortissant français. Le 26 mai 2021, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 février 2022, le préfet du Territoire de Belfort lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte e séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien sur lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé, le 26 octobre 2019, un ressortissant de nationalité française et a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de français valable du 5 juin 2020 au 4 juin 2021. Le 26 mai 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Pour refuser à Mme B le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français, le préfet du Territoire de Belfort a estimé que la communauté de vie entre les époux avait cessé. Si la requérante reconnaît que la communauté de vie a alors cessé, elle soutient que c'est en raison des violences conjugales qu'elle a subies et qu'elle qualifie de " violences physiques et psychologiques ". Elle se prévaut à cet effet de mains courantes déposées les 16 mars, 25 mai et 28 juillet 2021 et des attestations de ses proches indiquant qu'elle a été victime des violences conjugales. Toutefois, ces pièces sont insuffisantes pour établir la réalité des violences alléguées. En conséquence, la requérante n'établit pas que la rupture de la vie commune entre les époux serait imputable à des violences de la part de son conjoint. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur du droit ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, Mme B n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En second lieu, Mme B soulève, pour la première fois en appel, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui se rattache à une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Nancy, le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz 1
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CAA5417 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01617_20221117
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC01617_20221117
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